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Règlement grand-ducal du 17 juillet 2020 modifiant l’annexe II du règlement grand-ducal modifié du 17 mars 2003 relatif aux véhicules hors d’usage.
Nous Henri, Grand -Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets ;
Vu l’avis de la Chambre de commerce ;
Les avis de la Chambre des salariés et de la Chambre des métiers ayant été demandés ;
Notre Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable, et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
L’annexe II du règlement grand-ducal modifié du 17 mars 2003 relatif aux véhicules hors d’usage est modifiée comme suit :
| 1° |
Le point 8e) est remplacé par le texte suivant :
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« 8 e) Le plomb dans les soudures à haute température de fusion (alliages de plomb contenant au moins 85 % de plomb en poids) |
(2) |
X » |
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| 2° |
Le point 8 f) b) est remplacé par le texte suivant :
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« 8 f) b) Plomb utilisé dans les systèmes à connecteurs à broches conformes autres que la zone de jonction des connecteurs de faisceaux pour véhicules |
Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2024 et pièces de rechange pour ces véhicules |
X » |
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| 3° |
Le point 8 g) est remplacé par le texte suivant :
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« 8 g) i) Plomb dans les soudures visant à réaliser une connexion électrique durable entre la puce semi-conductrice et le substrat dans les boîtiers de circuits intégrés à puces retournées |
Véhicules réceptionnés avant le 1er octobre 2022 et pièces de rechange pour ces véhicules |
X |
8 g) ii) Plomb dans les soudures visant à réaliser une connexion électrique durable entre la puce semi-conductrice et le substrat dans les boîtiers de circuits intégrés à puces retournées lorsque la connexion électrique consiste en l’une des solutions suivantes :
| i) |
un nœud technologique de semi-conducteur de 90 nm ou plus ; |
| ii) |
une puce unique de 300 mm2 ou plus dans tout nœud technologique de semi-conducteur ; |
| iii) |
des boîtiers à puces empilées avec des puces de 300 mm2 ou plus, ou des interposeurs en silicium de 300 mm2 ou plus. |
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(2) Valable pour les véhicules réceptionnés à partir du 1er octobre 2022 et les pièces de rechange pour ces véhicules |
X » |
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| 4° |
Le point 8 k) suivant est ajouté :
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« 8 k) Plomb dans les soudures des applications de chauffage utilisant un courant d’une intensité minimale de 0,5 A pour chaque brasure sur panneaux de verre feuilleté dont l’épaisseur n’excède pas 2,1 mm. Cette exemption ne concerne pas les soudures des contacts intégrés dans le polymère intermédiaire |
Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2024 et pièces de rechange pour ces véhicules |
X (4) » |
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| 5° |
Le point 14 est remplacé par le texte suivant :
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« 14. Le chrome hexavalent comme agent anticorrosion pour les systèmes de refroidissement en acier au carbone dans les réfrigérateurs à absorption (jusqu’à 0,75 % en poids dans la solution de refroidissement) : |
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X » |
i) destinés à fonctionner totalement ou en partie avec un système chauffant électrique d’une puissance utile absorbée moyenne < 75 W, en conditions constantes de marche ; |
Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2020 et pièces de rechange pour ces véhicules. |
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ii) destinés à fonctionner totalement ou en partie avec un système chauffant électrique d’une puissance utile absorbée moyenne ≥ 75 W, en conditions constantes de marche ; |
Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2026 et pièces de rechange pour ces véhicules |
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iii) destinés à fonctionner totalement avec un système chauffant non électrique |
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Art. 2.
Notre ministre ayant l’Environnement dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
| La Ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable, Carole Dieschbourg |
Cabasson, le 17 juillet 2020. Henri |