Règlement grand-ducal du 6 décembre 2019 modifiant le règlement grand-ducal du 27 février 2011 fixant les modalités du contrôle de la connaissance des trois langues administratives pour le recrutement des fonctionnaires communaux.
Règlement grand-ducal du 6 décembre 2019 modifiant le règlement grand-ducal du 27 février 2011 fixant les modalités du contrôle de la connaissance des trois langues administratives pour le recrutement des fonctionnaires communaux.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, et notamment son article 2 ;
Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ;
Notre Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Intérieur et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
L’article 3, paragraphe Ier, du règlement grand-ducal du 27 février 2011 fixant les modalités du contrôle de la connaissance des trois langues administratives pour le recrutement des fonctionnaires communaux est modifié comme suit :
| 1° | Au point 1, les termes sont remplacés par les termes . |
| 2° | Au point 2, les termes sont remplacés par les termes . |
| 3° | Au point 3, les termes sont remplacés par les termes . |
Art. 2.
L’article 4 du même règlement est modifié comme suit :
| 1° | Au paragraphe 2, les alinéas 3 et 4 sont remplacés comme suit :
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| 2° | Le paragraphe 3 est modifié comme suit :
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| 3° | Au paragraphe 4, alinéa 2, le terme est supprimé. | |||||||
| 4° | Au paragraphe 5, les termes sont remplacés par les termes . | |||||||
| 5° | Le paragraphe 6 est supprimé. | |||||||
| 6° | Le paragraphe 7, devenant le nouveau paragraphe 6, est remplacé comme suit :
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Art. 3.
L’article 6 du même règlement est remplacé comme suit :
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Art. 6. Le candidat ayant obtenu dans un pays ou une région de langue française ou allemande le certificat d’études ou y ayant accompli la dernière année d’études lui permettant d’accéder au groupe de traitement brigué, est dispensé des épreuves de langues de français ou d’allemand. Le candidat ayant obtenu ce certificat d’études ou ayant accompli cette dernière année d’études dans le système d’enseignement public luxembourgeois, est dispensé des trois épreuves de langues. Le candidat ayant obtenu dans un pays ou une région de langue française ou allemande, un diplôme d’enseignement supérieur lui permettant d’accéder à une fonction de la catégorie de traitement ou d’indemnité A est dispensé de l’épreuve de langue de français ou d’allemand. Le candidat ayant obtenu ce diplôme ou ayant accompli cette dernière année dans une institution d’enseignement supérieur à caractère universitaire du système d’enseignement supérieur luxembourgeois est dispensé de l’épreuve de français si le diplôme certifie des programmes d’études organisés majoritairement en langue française ou de l’épreuve d’allemand si le diplôme certifie des programmes d’études organisés majoritairement en langue allemande. Le candidat ayant obtenu dans un pays ou une région de langue française ou de langue allemande le diplôme lui permettant l’accès à des études d’enseignement supérieur est dispensé des épreuves de langues de français ou d’allemand. Le candidat qui a accompli au moins sept années de sa scolarité au Grand-Duché de Luxembourg dans le cadre de l’enseignement public luxembourgeois ou de l’enseignement privé appliquant les programmes d’enseignement public luxembourgeois est dispensé des trois épreuves de langues. Le candidat qui peut se prévaloir d’un certificat de compétences de langues, établi suivant le Cadre européen commun de référence pour les langues et attestant qu’il dispose du ou des niveaux de compétences requis conformément aux dispositions de l’article 3 bénéficie d’une dispense de la langue ou des langues correspondantes. |
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La Ministre de l’Intérieur, Taina Bofferding |
Château de Berg, le 6 décembre 2019. Henri |
- Loi du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux. (Mémorial A n° 84 de 1985)
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