Règlement grand-ducal du 22 août 2019
1) déterminant les modalités pratiques du stage, du cycle de formation de début de carrière, du certificat de formation pédagogique et de la période d’approfondissement ;
2) modifiant
1. le règlement grand-ducal modifié du 7 avril 2011 déterminant 1. les conditions d’admission au stage, les modalités du stage ainsi que les conditions de nomination des éducateurs et éducateurs gradués intervenant dans l’enseignement fondamental ou affectés aux lycées, au Centre de psychologie et d’orientation scolaires, à l’Action locale pour jeunes, à l’École de la 2e Chance et au Centre national de formation professionnelle continue ; 2. les modalités de l’examen de promotion de l’éducateur ;
2. le règlement grand-ducal du 30 septembre 2014 déterminant les modalités de formations et des épreuves permettant à des agents intervenant dans l’enseignement fondamental d’obtenir l’autorisation d’enseigner en tant qu’instituteur dans les quatre cycles ;
3) abrogeant
1. le règlement grand-ducal modifié du 11 juin 1985 portant fixation des indemnités dues aux membres des commissions pour les examens de fin de stage des enseignants de l’enseignement secondaire et de l’enseignement secondaire technique ;
2. le règlement grand-ducal modifié du 3 août 2010 concernant la formation théorique et pratique ainsi que la période probatoire des enseignants de l’enseignement postprimaire ;
3. le règlement grand-ducal modifié du 16 mars 2012 déterminant pour les chargés d’éducation des lycées et lycées techniques 1. l’échelle d’évaluation par le directeur, 2. les modalités d’organisation et le programme de la formation en cours d’emploi, 3. les modalités d’obtention du certificat de qualification sanctionnant la formation en cours d’emploi ;
4. le règlement grand-ducal du 23 août 2018 déterminant les modalités des épreuves et des formations théorique et pratique prévues à l’article 20bis de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental.
Règlement grand-ducal du 22 août 2019
| 1) | déterminant les modalités pratiques du stage, du cycle de formation de début de carrière, du certificat de formation pédagogique et de la période d’approfondissement ; | ||||||||
| 2) | modifiant
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| 3) | abrogeant
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Chapitre 1er
— Référentiel des compétences professionnelles des enseignants stagiaires et des employésChapitre 2
— Composition et fonctionnement de la commission de validation prévue à l’article 44 de la loi du 30 juillet 2015Chapitre 3
— Composition et fonctionnement des commissions consultatives prévues au chapitre 2, section 19 de la loi du 30 juillet 2015Chapitre 4
— Composition et fonctionnement de la commission consultative prévue à la section 9 du chapitre 3 de la loi du 30 juillet 2015Chapitre 5
— Modification du règlement grand-ducal modifié du 7 avril 2011 déterminant 1. les conditions d’admission au stage, les modalités du stage ainsi que les conditions de nomination des éducateurs et éducateurs gradués intervenant dans l’enseignement fondamental ou affectés aux lycées, au Centre de psychologie et d’orientation scolaires, à l’Action locale pour jeunes, à l’École de la 2e Chance et au Centre national de formation professionnelle continue; 2. les modalités de l’examen de promotion de l’éducateurChapitre 6
— Modification du règlement grand-ducal modifié du 30 septembre 2014 déterminant les modalités de formations et des épreuves permettant à des agents intervenant dans l’enseignement fondamental d’obtenir l’autorisation d’enseigner en tant qu’instituteur dans les quatre cyclesChapitre 7
— Dispositions abrogatoiresChapitre 8
— Dispositions finalesNous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d’un Institut de formation de l’éducation nationale ;
Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ;
Notre Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Chapitre 1er
– Référentiel des compétences professionnelles des enseignants stagiaires et des employésArt. 1er.
Conformément aux dispositions des articles 14 et 70 de la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d’un Institut de formation de l’éducation nationale, dénommée ci-après « loi du 30 juillet 2015 », les neuf domaines de compétences professionnelles à développer pendant le stage des enseignants fonctionnaires et pendant le cycle de formation de début de carrière des employés enseignants sont définis par un référentiel.
Les neuf domaines de compétences professionnelles sont constitués des compétences suivantes qui précisent les objectifs de formation et les critères d’évaluation :
| 1° | Agir en professionnel :
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| 2° | Inscrire son action dans une dynamique collective :
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| 3° | Coopérer avec les parents d’élèves :
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| 4° | Concevoir et mettre en œuvre des situations d’apprentissage :
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| 5° | Organiser le fonctionnement du groupe-classe :
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| 6° | Évaluer les apprentissages :
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| 7° | Maîtriser les savoirs psychopédagogiques et disciplinaires :
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| 8° | Communiquer avec les élèves et les partenaires internes et externes à l’établissement scolaire :
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| 9° | Maîtriser les technologies de l’information et de la communication appliquées à l’enseignement (TICE) :
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Art. 2.
Conformément aux dispositions des articles 15 et 71 de la loi du 30 juillet 2015, les neuf domaines de compétences professionnelles à développer pendant le stage des fonctionnaires du personnel éducatif et psycho-social ainsi que pendant le cycle de formation de début de carrière des employés du personnel éducatif et psycho-social sont définis par un référentiel.
Les neuf domaines de compétences professionnelles sont constitués des compétences suivantes qui précisent les objectifs de formation et les critères d’évaluation :
| 1° | Agir en professionnel :
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| 2° | Inscrire son action pédagogique dans une dynamique collective :
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| 3° | Développer les partenariats et instaurer un dialogue avec le milieu familial et social des enfants et des jeunes :
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| 4° | Stimuler et soutenir les processus de développement des enfants et des jeunes :
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| 5° | Considérer la pluralité des contextes sociaux et des biographies des enfants et des jeunes :
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| 6° | Coopérer en réseau pour aménager les transitions :
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| 7° | Maîtriser les savoirs psychopédagogiques et disciplinaires :
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| 8° | Avoir une posture et une pratique réflexives par une réflexion dans et sur l’action :
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| 9° | Maîtriser les technologies de l’information et de la communication et les intégrer à l’exercice de la pratique professionnelle :
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Chapitre 2
– Composition et fonctionnement de la commission de validation prévue à l’article 44 de la loi du 30 juillet 2015Art. 3.
La commission de validation prévue à l’article 44, paragraphe 7, de la loi du 30 juillet 2015 comprend :
| 1° | le directeur de l’Institut ; |
| 2° | les trois chefs de division du département des stages de l’Institut ; |
| 3° | quatre formateurs ; |
| 4° | deux conseillers didactiques. |
Les membres de la commission de validation sont nommés par le ministre ayant l’Éducation nationale, l’Enfance et la Jeunesse dans ses attributions, ci-après « ministre », pour une durée de trois ans et leur mandat est renouvelable.
La commission ne peut délibérer valablement qu’en présence de six de ses membres. La commission de validation statue à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du directeur de l’Institut est prépondérante.
La commission de validation arrête son règlement interne sur approbation du ministre.
Chapitre 3
– Composition et fonctionnement des commissions consultatives prévues au chapitre 2, section 19 de la loi du 30 juillet 2015Art. 4.
(1)
Les membres des commissions consultatives visées au chapitre 2, section 19, article 62 de la loi du 30 juillet 2015 sont nommés par le ministre.(2)
La commission consultative de réduction de stage et de dispense de formation des stagiaires visés à l’article 5 de la loi du 30 juillet 2015 comprend cinq membres :| 1° | deux représentants du ministre ; |
| 2° | le directeur de l’Institut ; |
| 3° | le chef de la division du stage des enseignants de l’enseignement fondamental de l’Institut ; |
| 4° | un directeur de région. |
(3)
La commission consultative de réduction de stage et de dispense de formation des stagiaires visés aux articles 6 et 7 de la loi du 30 juillet 2015 comprend cinq membres :| 1° | deux représentants du ministre ; |
| 2° | le directeur de l’Institut ; |
| 3° | le chef de la division du stage des enseignants de l’enseignement secondaire de l’Institut ; |
| 4° | un directeur d’établissement. |
(4)
La commission consultative de réduction de stage et de dispense de formation des stagiaires visés à l’article 8 de la loi du 30 juillet 2015 comprend six membres :| 1° | deux représentants du ministre ; |
| 2° | le directeur de l’Institut ; |
| 3° | le chef de la division du stage du personnel éducatif et psycho-social de l’Institut ; |
| 4° | un directeur de région ; |
| 5° | un directeur d’établissement. |
(5)
Les membres des commissions consultatives sont nommés pour une durée de trois ans et leur mandat est renouvelable.Art. 5.
(1)
Le ministre désigne le président et le secrétaire de chacune des commissions consultatives.(2)
Les commissions prévues à l’article 4 paragraphes 2 et 3, ne peuvent délibérer valablement qu’en présence de trois de leurs membres.La commission prévue à l’article 4, paragraphe 4, ne peut délibérer valablement qu’en présence de quatre de ses membres.
Les commissions consultatives statuent à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
(3)
Si elles le jugent nécessaire, les commissions peuvent s’adjoindre un ou plusieurs experts à titre consultatif.(4)
Les commissions consultatives arrêtent leur règlement interne sur approbation du ministre.Chapitre 4
– Composition et fonctionnement de la commission consultative prévue à la section 9 du chapitre 3 de la loi du 30 juillet 2015Art. 6.
(1)
La commission consultative prévue au chapitre 3, section 9, article 88 de la loi du 30 juillet 2015 comprend cinq membres nommés par le ministre :| 1° | un représentant du ministre ; |
| 2° | les trois chefs de division de l’Institut ; |
| 3° | le directeur de l’Institut. |
Les membres de la commission consultative sont nommés pour une durée de trois ans et leur mandat est renouvelable.
Le ministre désigne le président et le secrétaire de la commission consultative. La commission ne peut délibérer valablement qu’en présence de trois de ses membres. La commission consultative statue à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
(2)
Si elle le juge nécessaire, la commission peut s’adjoindre un ou plusieurs experts à titre consultatif.(3)
La commission consultative arrête son règlement interne sur approbation du ministre.Chapitre 5
– Modification du règlement grand-ducal modifié du 7 avril 2011 déterminant 1. les conditions d’admission au stage, les modalités du stage ainsi que les conditions de nomination des éducateurs et éducateurs gradués intervenant dans l’enseignement fondamental ou affectés aux lycées, au Centre de psychologie et d’orientation scolaires, à l’Action locale pour jeunes, à l’École de la 2eChance et au Centre national de formation professionnelle continue; 2. les modalités de l’examen de promotion de l’éducateurArt. 7.
L’intitulé du règlement grand-ducal modifié du 7 avril 2011 déterminant 1. les conditions d’admission au stage, les modalités du stage ainsi que les conditions de nomination des éducateurs et éducateurs gradués intervenant dans l’enseignement fondamental ou affectés aux lycées, au Centre de psychologie et d’orientation scolaires, à l’Action locale pour jeunes, à l’École de la 2e Chance et au Centre national de formation professionnelle continue; 2. les modalités de l’examen de promotion de l’éducateur est remplacé par l’intitulé suivant :
|
« Règlement grand-ducal modifié du 7 avril 2011 déterminant les modalités de l’examen de promotion de l’éducateur » |
||
Art. 8.
L’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 7 avril 2011 déterminant les modalités de l’examen de promotion de l’éducateur est remplacé par la disposition suivante :
| « |
Art. 1er. Champ d’application Le présent règlement fixe les modalités de l’examen de promotion de l’éducateur intervenant dans les établissements scolaires et socio-éducatifs de l’Éducation nationale. |
|
| » |
Chapitre 6
– Modification du règlement grand-ducal modifié du 30 septembre 2014 déterminant les modalités de formations et des épreuves permettant à des agents intervenant dans l’enseignement fondamental d’obtenir l’autorisation d’enseigner en tant qu’instituteur dans les quatre cyclesArt. 10.
À l’article 15, paragraphe 8, du règlement grand-ducal modifié du 30 septembre 2014 déterminant les modalités de formations et des épreuves permettant à des agents intervenant dans l’enseignement fondamental d’obtenir l’autorisation d’enseigner en tant qu’instituteur dans les quatre cycles, les termes sont remplacés par ceux de .
Chapitre 7
– Dispositions abrogatoiresArt. 11.
Sont abrogés :
| 1° | le règlement grand-ducal modifié du 11 juin 1985 portant fixation des indemnités dues aux membres des commissions pour les examens de fin de stage des enseignants de l’enseignement secondaire et de l’enseignement secondaire technique ; |
| 2° | le règlement grand-ducal modifié du 3 août 2010 concernant la formation théorique et pratique ainsi que la période probatoire des enseignants de l’enseignement postprimaire ; |
| 3° | le règlement grand-ducal modifié du 16 mars 2012 déterminant pour les chargés d’éducation des lycées et lycées techniques 1. l’échelle d’évaluation par le directeur, 2. les modalités d’organisation et le programme de la formation en cours d’emploi, 3. les modalités d’obtention du certificat de qualification sanctionnant la formation en cours d’emploi ; |
| 4° | le règlement grand-ducal modifié du 25 août 2015 déterminant 1. le référentiel des compétences professionnelles, 2. les décharges accordées aux enseignants stagiaires, aux employés et aux intervenants, 3. la composition et le fonctionnement des jurys et commissions d’évaluation, 4. la composition et le fonctionnement des commissions de validation, 5. les indemnités des évaluateurs, des membres de jurys et de la commission du bilan de fin de formation à la pratique professionnelle, 6. la composition et le fonctionnement des commissions consultatives du stage des fonctionnaires-stagiaires et de la période de stage des employés de l’Éducation nationale ; |
| 5° | le règlement grand-ducal du 23 août 2018 déterminant les modalités des épreuves et des formations théorique et pratique prévues à l’article 20bis de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental. |
Chapitre 8
– Dispositions finales|
Le Ministre de l’Éducation nationale, Claude Meisch |
Cabasson, le 22 août 2019. Henri |
- Règlement grand-ducal du 23 août 2018 déterminant les modalités des épreuves et des formations théorique et pratique (...) (Mémorial A n° 793 de 2018)
-
Règlement grand-ducal du 25 août 2015 déterminant
1. le référentiel des compétences professionnelles,
2. (...) (Mémorial A n° 166 de 2015) - Règlement grand-ducal du 16 mars 2012 déterminant pour les chargés d'éducation des lycées et lycées techniques (...) (Mémorial A n° 56 de 2012)
- Règlement grand-ducal du 3 août 2010 concernant la formation théorique et pratique ainsi que la période probatoire (...) (Mémorial A n° 138 de 2010)
- Règlement grand-ducal du 11 juin 1985 portant fixation des indemnités dues aux membres des commissions pour les (...) (Mémorial A n° 33 de 1985)
- Loi du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental. (Mémorial A n° 20 de 2009)
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