Règlement grand-ducal du 25 janvier 2019 déterminant la formation spéciale des fonctionnaires stagiaires de l'Administration de l'environnement et la promotion du personnel.
Règlement grand-ducal du 25 janvier 2019 déterminant la formation spéciale des fonctionnaires stagiaires de l'Administration de l'environnement et la promotion du personnel.
Chapitre 1er
— Formation spéciale des fonctionnaires stagiairesChapitre 2
— PromotionChapitre 3
— Dispositions finalesNous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État ;
Vu la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique ;
Vu la loi du 29 mars 2016 portant réorganisation de l'Administration de l'environnement ;
Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ;
Notre Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement et de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Chapitre 1er
- Formation spéciale des fonctionnaires stagiairesArt. 1er. Contenu de la formation spéciale
(1)
Pour les stagiaires du groupe de traitement A1 :
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(2)
Pour les stagiaires du groupe de traitement A2 :
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(3)
Pour les stagiaires du groupe de traitement B1
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(4)
Pour les stagiaires du groupe de traitement C1
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(5)
Pour les stagiaires des groupes de traitement D1, D2 et D3
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Art. 2. Organisation des formations spéciales
(1)
Les matières visées par le présent chapitre sont enseignées sous forme de sessions de formation suivant un horaire à déterminer par le directeur de l’Administration de l’environnement.(2)
Les formations figurant au programme de plusieurs groupes de traitement peuvent être organisées en commun pour tout ou partie des fonctionnaires stagiaires des groupes de traitement concernés.(3)
Les sessions de formation peuvent comprendre des cours présentiels, des cours à distance, des cours alternant des phases présentielles avec des phases d’autoapprentissage, des cours de travaux dirigés, des formations par ordinateur ou des séances d’apprentissage accompagnées sur le lieu de travail.Elles peuvent être organisées pour des périodes à plein temps ou en alternance avec des plages de travail effectif.
La nature des sessions de formation et les modalités d’organisation sont déterminées par le directeur de l’Administration de l’environnement.
(4)
Le temps de formation spéciale compte comme période d’activité de service.Art. 3. Fréquentation des cours de formation
(1)
La fréquentation des cours de formation spéciale est obligatoire. Un certificat de fréquentation est signé par le formateur après chaque cours de formation.(2)
En cas de raisons dûment motivées, le fonctionnaire stagiaire peut bénéficier d’une dispense de la fréquentation de certains cours de formation. Les dispenses sont accordées sur demande du fonctionnaire stagiaire concerné par le directeur de l’Administration de l’environnement.(3)
Le fonctionnaire stagiaire qui bénéficie d’un congé pour raisons de santé ou d’un congé extraordinaire conformément au règlement grand-ducal modifié du 3 février 2012 fixant le régime des congés des fonctionnaires et employés de l’État est excusé de la fréquentation des cours tombant dans cette période. Dans ce cas, les cours non fréquentés sont rattrapés.Art. 4. Examen de fin de formation spéciale des groupes de traitement A1, A2 et B1
L’examen de fin de formation spéciale pour les groupes de traitement A1, A2 et B1 se compose comme suit :
1°
Un travail de réflexionLes fonctionnaires stagiaires des groupes de traitement A1, A2 et B1 doivent effectuer un travail de réflexion portant sur une ou plusieurs des législations spécifiques étudiées dans le cadre des cours de formation spéciale. Le sujet du travail de réflexion est à déterminer par le président de la commission d’examen.
Le travail de réflexion peut consister dans la rédaction d’un mémoire ou dans un exercice rédactionnel basé sur un certain nombre de questions en relation avec la matière spécifique. Il doit être rédigé sous forme dactylographiée.
Le travail de réflexion est évalué sur un total de 30 points.
Les modalités d’élaboration et d’appréciation du travail de réflexion sont fixées par le président de la commission d’examen.
2°
Un examen théoriqueLes matières de l’examen théorique sont déterminées par le président de la commission d’examen.
L’examen théorique est constitué par des épreuves écrites ou orales sur une ou plusieurs des matières déterminées parmi les législations spécifiques et est évalué sur un total de 30 points.
Art. 5. Examen de fin de formation spéciale des groupes de traitement C1, D1, D2 et D3
Les matières de l’examen théorique sont déterminées par le président de la commission d’examen.
L’examen de fin de formation spéciale pour les groupes de traitement C1, D1, D2 et D3 est composé par un examen théorique, constitué par des épreuves écrites ou orales, sur une ou plusieurs des matières ainsi déterminées. Il est évalué à 60 points.
Art. 6. Déroulement de l’examen de fin de formation spéciale
(1)
À la fin du cycle de formation, les fonctionnaires stagiaires doivent passer un examen de fin de formation spéciale. L’examen est organisé dans les trois mois qui suivent la fin de la période des cours de formation spéciale.(2)
Il est institué une commission d’examen qui se compose d´au moins trois membres, nommés par le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions sur proposition du directeur de l’Administration de l’environnement. Entre les membres il est déterminé un président et un secrétaire.L’appréciation des différentes épreuves est faite par au moins trois membres de la commission.
La commission d’examen prononce l’admission, le refus ou l’ajournement des fonctionnaires stagiaires se présentant aux différents examens conformément au paragraphe 4.
La commission peut être complétée par des experts, disposant d’une voix consultative. Nul ne peut être membre d’une commission d’un examen auquel participe un parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclusivement.
(3)
L’examen est organisé conformément à l’annexe.(4)
Les résultats obtenus à l’examen théorique, ainsi que, le cas échéant, la note du travail de réflexion, sont mises en compte pour l’établissement du résultat de l’examen de fin de formation spéciale.Le fonctionnaire stagiaire qui a obtenu au moins les 2/3 du total des points pouvant être obtenus à l'examen de fin de formation spéciale et qui a obtenu au moins la moitié des points dans chaque matière a réussi à l’examen de formation spéciale.
Le fonctionnaire stagiaire qui a obtenu au moins les 2/3 des points visés ci-dessus, et qui n'a pas obtenu la moitié des points dans une matière de la formation spéciale est ajourné dans cette matière.
Le fonctionnaire stagiaire qui a obtenu au moins les 2/3 des points visés ci-dessus et qui n'a pas obtenu la moitié des points dans deux matières ou plus de la formation spéciale, n’a pas réussi l’examen de formation spéciale.
Le fonctionnaire stagiaire qui n'a pas obtenu au moins les 2/3 des points visés ci-dessus à l'examen de fin de formation spéciale, n’a pas réussi l’examen de formation spéciale.
Toute fraude ou tentative de fraude équivaut à un échec à l’examen de formation spéciale.
Un échec à l'examen de fin de formation spéciale entraîne pour le fonctionnaire stagiaire l'obligation de se présenter une seconde fois.
Un deuxième échec à l'examen de fin de formation spéciale est éliminatoire.
(5)
Le résultat final de l’examen de fin de formation spéciale doit être constitué définitivement au plus tard au cours du deuxième mois qui précède la fin du stage. Il est arrêté sous forme d’un procès-verbal par la commission d’examen.Chapitre 2
- PromotionArt. 7. Modalités de l’examen de promotion
Les dates de l’examen de promotion sont publiées au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Le programme et les dates de l’examen de promotion sont communiqués à chaque candidat, dès le dépôt de sa candidature, par le président de la commission d’examen.
L’examen de promotion se déroule conformément à l’article 6, paragraphes 2 à 4.
Le résultat final est arrêté sous forme d’un procès-verbal par la commission d’examen, au plus tard deux mois après la fin des examens.
Art. 8. Programme des examens de promotion
(1)
L’examen de promotion du groupe de traitement B1 est constitué par :| 1° | Un travail de réflexion |
| 2° | Élaboration d’un projet de loi ou de règlement, ou d’un autre projet en relation avec les tâches du candidat ; |
| 3° | Contrôle écrit des matières déterminées par le président de la commission d’examen |
Chaque matière est évaluée à 20 points.
(2)
L’examen de promotion des groupes de traitement C1, D1, D2 et D3 est constitué par :| 1° | Un rapport sur un sujet technique |
| 2° | Contrôle écrit des matières déterminées par le président de la commission d’examen |
Chaque matière est évaluée à 30 points.
Chapitre 3
- Dispositions finalesArt. 9. Disposition abrogatoire
Le règlement grand-ducal modifié du 20 février 1981 déterminant les conditions d’admission, de nomination et de promotion du personnel des cadres de l’Administration de l’Environnement est abrogé.
Art. 10. Disposition transitoire
Les fonctionnaires stagiaires qui sont entrés en fonction avant le 1er octobre 2015 restent soumis aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 20 février 1981 déterminant les conditions d’admission, de nomination et de promotion du personnel des cadres de l’Administration de l’Environnement.
Art. 11. Formule exécutoire et de publication
Notre Ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable et Notre Ministre de la Fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
La Ministre de l'Environnement, Carole Dieschbourg Le Ministre de la Fonction publique, Marc Hansen |
Palais de Luxembourg, le 25 janvier 2019. Henri |
- Loi du 29 mars 2016 portant réorganisation de l'Administration de l'environnement. (Mémorial A n° 58 de 2016)
-
Loi du 15 juin 1999 portant organisation de l'Institut national d'administration publique et modification
(...) (Mémorial A n° 90 de 1999) - Loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat. (Mémorial A n° 31 de 1979)
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