Règlement grand-ducal du 30 mai 2018
1° modifiant le règlement grand-ducal modifié du 6 juillet 2009 déterminant les modalités d’évaluation des élèves ainsi que le contenu du dossier d’évaluation et
2° modifiant le règlement grand-ducal du 11 janvier 2017 déterminant les modalités d’admission dans les classes de 7e de l’enseignement secondaire ou de l’enseignement secondaire technique.
Règlement grand-ducal du 30 mai 2018
| 1° | modifiant le règlement grand-ducal modifié du 6 juillet 2009 déterminant les modalités d’évaluation des élèves ainsi que le contenu du dossier d’évaluation et |
| 2° | modifiant le règlement grand-ducal du 11 janvier 2017 déterminant les modalités d’admission dans les classes de 7e de l’enseignement secondaire ou de l’enseignement secondaire technique. |
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental ;
Vu la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l'enseignement secondaire classique ;
Vu la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire général ;
Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre des métiers et de la Chambre des salariés ;
Notre Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. Ier.
Dans l’ensemble du texte du règlement-grand-ducal modifié du 6 juillet 2009 déterminant les modalités d’évaluation des élèves ainsi que le contenu du dossier d’évaluation, les termes sont remplacés par ceux de .
Art. II.
Le règlement grand-ducal du 11 janvier 2017 déterminant les modalités d’admission dans les classes de 7e de l’enseignement secondaire ou de l’enseignement secondaire technique est modifié comme suit :
| 1° | L’intitulé est remplacé par le libellé suivant :
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| 2° | À l’exception des articles 13 et 15, sont apportées à l’ensemble du texte les modifications suivantes :
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| 3° | À l’article 2 sont apportées les modifications suivantes :
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| 4° | À l’article 3, alinéa 2, les termes sont remplacés par les termes . | |||||||||||||
| 5° | À l’article 5, les termes sont remplacés par ceux de ; | |||||||||||||
| 6° | À l’article 10, les termes sont remplacés par les termes ; | |||||||||||||
| 7° | L’intitulé du chapitre 4 est remplacé par le libellé suivant :
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| 8° | À l’article 12, alinéa 2, les termes sont remplacés par les termes . |
Art. III.
Notre ministre de l'Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
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Le Ministre de l'Éducation nationale, Claude Meisch |
Palais de Luxembourg, le 30 mai 2018. Henri |
- Loi du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental. (Mémorial A n° 20 de 2009)
- Loi du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle (...) (Mémorial A n° 43 de 1990)
- Loi du 10 mai 1968 portant réforme de l'enseignement. (Titre VI: De l'enseignement secondaire). (Mémorial A n° 23 de 1968)
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