Règlement grand-ducal du 21 août 2017 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 14 juillet 2005 déterminant l’évaluation et la promotion des élèves de l’enseignement secondaire technique et de l’enseignement secondaire.
Règlement grand-ducal du 21 août 2017 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 14 juillet 2005 déterminant l’évaluation et la promotion des élèves de l’enseignement secondaire technique et de l’enseignement secondaire.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l’enseignement ; Titre VI de l'enseignement secondaire ;
Vu la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue ;
Vu la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques ;
Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre des métiers et de la Chambre des salariés ;
L’avis de la Chambre d’agriculture ayant été demandé ;
Notre Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
À l’intitulé et dans l’ensemble du texte du règlement grand-ducal modifié du 14 juillet 2005 déterminant l’évaluation et la promotion des élèves de l’enseignement secondaire technique et de l’enseignement secondaire, appelé ci-après « le règlement »,
| 1. | les mots sans l’ajout sont remplacés par les mots ; |
| 2. | les mots sont remplacés par les mots ; |
| 3. | les mots ou sont respectivement remplacés par les mots et ; |
| 4. | les mots sont remplacés par les mots . |
Art. 2.
L’article 1er du règlement est modifié comme suit :
| 1. | Au paragraphe 1er, alinéa 3, les mots «, y compris les apprentis des classes concomitantes du régime professionnel » sont supprimés. | |||||||||||||||||||
| 2. | Au paragraphe 2, les mots «, celles concernant le régime professionnel sur avis des chambres professionnelles » sont supprimés. | |||||||||||||||||||
| 3. | Le paragraphe 3, alinéa 1er, est complété par les mots . Au même paragraphe 3, alinéa 2, les mots « ou semestrielle » sont ajoutés après les mots « La note trimestrielle » et une nouvelle phrase est insérée entre la seconde et la dernière phrase, libellée comme suit : |
|||||||||||||||||||
| 4. | Le paragraphe 5 est supprimé. | |||||||||||||||||||
| 5. | L’article est complété par des nouveaux paragraphes 5, 6, 7 et 8, libellés comme suit :
|
Art. 3.
Entre les articles 1er et 2 du règlement, il est inséré un nouvel article 1bis libellé comme suit :
« Art. 1bis. L’évaluation dans la voie d’orientation et la voie de préparation de l’enseignement secondaire général.
(1)
Dans la voie d’orientation de l’enseignement secondaire général, la valeur des notes est reliée à des couloirs-seuils indiquant des niveaux de compétence spécifiques.Les notes correspondent aux niveaux de compétence suivants :
| a. | 01-19 : niveau gravement insuffisant, la note est comptée comme note insuffisante pour l’application des dispositions des articles 6bis et 8 ; |
| b. | 20-25 : niveau insuffisant, la note est insuffisante ; |
| c. | 30-35 : niveau suffisant ; |
| d. | 40-45 : niveau fort ; |
| e. | 50-60 : niveau d’excellence. |
Les notes intermédiaires, c’est-à-dire les notes de 26 à 29, de 36 à 39 et de 46 à 49 points se situent dans des couloirs indiquant un niveau de compétence intermédiaire. Le conseil de classe décide en fin d’année si les connaissances, les compétences et l’attitude face au travail de l’élève permettent de le situer au niveau fort ou au niveau d’excellence pour une note de 46 à 49 points ; au niveau suffisant ou au niveau fort pour une note de 36 à 39 points ; au niveau insuffisant ou au niveau suffisant pour une note de 26 à 29 points.
Si le conseil de classe impute la note au niveau suffisant, elle est considérée comme note suffisante ; si le conseil de classe impute la note au niveau insuffisant, elle est considérée comme note insuffisante.
(2)
Dans les classes de la voie de préparation de l’enseignement secondaire général, l’allemand, le français, les mathématiques, la culture générale, les options et cours en atelier ainsi que l’éducation physique sont enseignés par modules d’enseignement. Chaque discipline compte neuf modules pour les trois années d’enseignement.Les modules sont évalués selon les dispositions de l’article 1er. Un module est réussi si la note finale est suffisante. Il n’est pas réussi si la note est au plus égale à 25 points.
Pour une note de 26 à 29 points, le conseil de classe décide en fin de trimestre si les connaissances, les compétences et l’attitude face au travail de l’élève permettent d’évaluer le module comme réussi.
(3)
Dans les classes inférieures de l’enseignement secondaire classique et dans la voie d’orientation et la voie de préparation de l'enseignement secondaire général, l’évaluation en allemand, en français, en mathématiques et, pour la voie d’orientation, l’anglais se fait par des notes et en sus par des appréciations des domaines de compétence.L’évaluation relative aux domaines de compétence se fonde sur l’ensemble des travaux de l’élève au cours du trimestre ou semestre. Elle exprime l’appréciation professionnelle de l’enseignant, motivée aussi bien par les résultats des élèves obtenus dans des tests que par les performances dont ceux-ci font preuve pendant les cours ou dans des productions orales et écrites.
Lors d’un devoir en classe, l’évaluation spécifie les domaines de compétence examinés.
Le nombre minimal de tests et d’épreuves est fixé pour ces disciplines à deux par trimestre ou à trois par semestre.
(4)
En allemand, en français et en anglais, les domaines de compétence sont les suivants :| a. | compréhension de l’écrit ; |
| b. | production écrite ; |
| c. | compréhension de l’oral ; |
| d. | production orale. |
(5)
En mathématiques, les domaines de compétence sont les suivants :| a. | nombres et opérations ; |
| b. | figures du plan et de l’espace ; |
| c. | résoudre des problèmes ; |
| d. | argumenter et communiquer. |
(6)
L’évaluation des domaines de compétences se fait par des appréciations qui sont exprimées par les qualificatifs suivants :| a. | très bien, |
| b. | bien, |
| c. | satisfaisant, |
| d. | insuffisant, |
| e. | mauvais. |
La note trimestrielle en allemand, en français et en anglais porte sur l’un au moins des domaines de compétences a et b définis au paragraphe 4, et sur l’un au moins des domaines c et d. Une note semestrielle porte sur au moins trois des domaines de compétence.
La note trimestrielle en mathématiques porte sur l’un au moins des domaines de compétences a et b définis au paragraphe 5, et sur l’un au moins des domaines c et d. Une note semestrielle porte sur au moins trois des domaines de compétence.
Un domaine de compétence non examiné au courant du trimestre ou semestre est signalé par la mention non évalué.
Dans la voie d’orientation, chaque domaine de compétence doit intervenir au moins une fois par année scolaire pour le calcul d’une note trimestrielle ou semestrielle.
Art. 4.
L’article 2 du règlement est remplacé par le libellé suivant :
| « |
Art. 2. -Bulletin
(1) Les éléments suivants figurent au bulletin de l’enseignement secondaire classique et des classes supérieures de l’enseignement secondaire général :
Le bulletin de fin d’année scolaire comporte en sus :
(2) Le bulletin scolaire dans la voie d’orientation de l’enseignement secondaire général comprend les éléments suivants :
Le bulletin de fin d’année scolaire comporte en sus :
(3) Le bulletin scolaire dans la voie de préparation comprend les éléments suivants :
Le bulletin de fin d’année scolaire comporte en sus :
(4) Le bulletin scolaire en classe d’initiation professionnelle comprend les éléments suivants :
Le bulletin de fin d’année scolaire comporte en outre la décision de promotion et d’orientation du conseil de classe.
(5) Chaque bulletin comporte des appréciations globales de l’application et de la conduite de l’élève décidées par le conseil de classe, échelonnées chacune comme suit : très bien - bien - satisfaisant - insuffisant - mauvais.
(6) Les informations suivantes peuvent être inscrites sur les bulletins ou annexées au bulletin, suivant décision du conseil d’éducation :
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| » |
Art. 5.
L’article 3 du règlement est modifié comme suit :
| 1. | Le paragraphe 3 est remplacé par le libellé suivant : |
| 2. | Le paragraphe 4 est supprimé. |
| 3. | Au paragraphe 6 devenu le paragraphe 5, les mots sont remplacés par les mots , les mots sont ajoutés après les mots et au point d, les mots sont ajoutés après les mots « ». |
| 4. | Entre le paragraphe 6 devenu le paragraphe 5, et le paraphe 7, il est inséré un nouveau paragraphe 6 avec le libellé suivant : |
| 5. | Au paragraphe 7, les mots sont ajoutés après les mots , les mots sont remplacés par les mots et les mots sont remplacés par les mots . |
Art. 6.
L’article 4 du règlement est modifié comme suit :
| 1. | Au paragraphe 2, au point a, les mots « classe terminale » sont remplacés par les mots et au point b, les mots sont remplacés par les mots . | |||||||
| 2. | L’article 4 est complété par un nouveau paragraphe 5 libellé comme suit :
|
Art. 7.
L’article 5 du règlement est remplacé par le libellé suivant :
|
« Art 5. -L’appui scolaire et les mesures de remédiation
(1) En tenant compte des capacités de l’élève dans les différentes disciplines ainsi que de son projet scolaire et professionnel, le conseil de classe détermine les mesures qui servent à combler les lacunes de l’élève ou à renforcer son potentiel en vue de l’admissibilité à une classe subséquente ou une voie de formation visée.
(2) Dans les classes inférieures de l’enseignement secondaire général, le conseil de classe peut imposer un appui conforme à l’article 14 de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées chaque fois que la note au bulletin d’une langue ou en mathématiques est inférieure à 30 points ou, pour un cours avancé, inférieure à 20 points. Dans les classes inférieures de l’enseignement secondaire classique, le conseil de classe peut imposer un appui en cas d’une note insuffisante.Les parents de l’élève mineur peuvent demander de l’appui. L’appui consiste en les mesures de remédiation ou d’approfondissement individualisées suivantes :
Dans les classes inférieures de l’enseignement secondaire classique et de l’enseignement secondaire général, l’appui peut donner lieu, selon la décision du conseil de classe, à une augmentation de la note trimestrielle ou semestrielle de 1 à 4 points. L’évaluation est faite soit sur base d’une épreuve, soit sur base de l’engagement personnel dont l’élève a fait preuve. L’absence injustifiée aux études surveillées et aux cours d’appui obligatoires est passible des mêmes sanctions que l’absence injustifiée aux cours. |
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Art. 8.
L’article 6 du règlement est modifié comme suit :
| 1. | L’intitulé est remplacé par le libellé suivant :. |
| 2. | Les deux premiers alinéas précédant le paragraphe 1er sont supprimés. |
| 3. | Au paragraphe 1er, au point a, les mots sont supprimés, au point b, les mots sont supprimés et au point c, les mots sont remplacés par les mots . |
| 4. | Au paragraphe 2, au point a, les mots sont supprimés, le point b est supprimé et au point c devenu point b, la dernière phrase est supprimée. |
| 5. | Au paragraphe 3, au point c, les mots « sont remplacés par les mots et au point d, la dernière phrase est supprimée. |
| 6. | Les paragraphes 5, 6 et 7 sont supprimés. |
Art. 9.
Entre les articles 6 et 7 du règlement, il est inséré de nouveaux articles 6bis, 6ter et 6quater libellés comme suit :
| « |
Art. 6bis. -La promotion dans la voie d’orientation de l’enseignement secondaire général
(1) En classe de 7 e d’observation et de 6 e d’orientation, la décision de promotion de fin d’année comprend la progression vers la classe subséquente, l’admissibilité aux cours de base ou aux cours avancés de la classe subséquente, l’orientation vers une voie de formation mieux adaptée ou l’autorisation de redoubler la classe.Le conseil de classe établit pour chaque élève un avis d’orientation provisoire, préparé par le conseil de classe restreint, en collaboration avec la cellule d’orientation et le service d’accompagnement et de psychologie scolaire. Cet avis précise en fonction des résultats scolaires obtenus et des profils de formation figurant en annexe du présent règlement, quels seraient les niveaux de formations, définis selon l’article 8, paragraphe 4, auxquels pourrait accéder l’élève. Si ceux-ci ne correspondent pas au projet scolaire de l’élève, l’avis d’orientation provisoire propose des mesures susceptibles de permettre à l’élève d’atteindre son objectif. En classe de 5e de détermination, le conseil de classe décide en fin d’année la réussite de la classe à un niveau globalement avancé, la réussite de la classe à un niveau globalement de base ou l’échec. Ensuite, il statue sur l’admissibilité de l’élève aux classes supérieures et à la formation professionnelle selon les dispositions de l’article 8, paragraphe 4. En classe de 5e d’adaptation, la décision de promotion comprend la réussite ou l’échec de la classe ainsi que l’admissibilité à la formation professionnelle ou à la classe de 5e de détermination.
(2) En classe de 7 e d'observation, les élèves suivent des cours de niveau unique dans toutes les disciplines.Pour les classes de 6e d’orientation et de 5e de détermination, l’allemand, le français, les mathématiques et, en 5e de détermination, l’anglais sont enseignés à deux niveaux, par un cours avancé et un cours de base. L’inscription dans un cours de base ou un cours avancé est décidée par le conseil de classe selon les critères suivants :
(3) Le niveau de compétence atteint par un élève dans un cours avancé peut être converti en un niveau de compétence dans le cours de base, afin de décider de la réorientation des élèves en classe de 6 e d’orientation, ou en 5 e de détermination, de la réussite de l’élève. La conversion inverse n’est pas admise.La conversion du niveau de compétence du cours avancé vers le cours de base se fait selon la formule suivante :
(4) Au terme de la classe de 7 e d’observation, le conseil de classe décide l’admission en 6 e d’orientation, sauf si l’élève est orienté vers la voie de préparation.L’élève est orienté vers la voie de préparation dans chacun des cas suivants :
L’élève est admissible en classe de 6e classique s’il vérifie toutes les conditions suivantes :
Le conseil de classe peut décider que l’élève est admissible en classe de 6e de l’enseignement secondaire classique même si les résultats ne satisfont pas aux critères précités.
(5) Au terme de la classe de 6 e d’orientation, le conseil de classe décide l’admission en 5 e de détermination, sauf si l’élève est orienté vers la voie de préparation.L’élève est orienté vers la voie de préparation dans chacun des cas suivants, le niveau de compétence du cours avancé étant converti, le cas échéant, vers le cours de base :
Dans un tel cas, le conseil de classe décide l’orientation de l’élève, en fonction de ses capacités, vers une classe de la voie de préparation, vers la classe de 5e d’adaptation ou, s’il a atteint l’âge de 16 ans, vers la classe d’initiation professionnelle. L’élève est admissible en classe de 5e classique s’il vérifie toutes les conditions suivantes :
Le conseil de classe peut décider que l’élève est admissible en classe de 5e de l’enseignement secondaire classique même si les résultats ne satisfont pas aux critères précités.
(6) Au terme de la classe de 5 e de détermination, le conseil de classe décide la réussite de la classe de 5 e de détermination en fonction de sept notes, à savoir les six notes annuelles des disciplines mathématiques, allemand, anglais, français, sciences naturelles, sciences sociales, et une note unique du volet expression orientation et promotion des talents, calculée comme moyenne pondérée des disciplines de ce volet. Les coefficients de pondération sont définis par le règlement grand-ducal portant sur la grille horaire.Le conseil de classe décide l’échec de l’élève si, parmi les sept notes annuelles converties, le cas échéant, vers le cours de base, il y a plus de deux notes insuffisantes. Dans ce cas, le conseil de classe peut décider la réussite d’une classe de 5e d’adaptation s’il estime que cette décision correspond aux résultats scolaires et aux capacités de l’élève. L’élève réussit la classe de 5e de détermination à un niveau globalement avancé s’il n’a aucune note annuelle gravement insuffisante dans les sept disciplines et s’il vérifie l’une des conditions suivantes :
L’élève réussit la classe de 5e de détermination à un niveau globalement de base dans les autres cas. L’élève est admissible en classe de 4e classique s’il vérifie toutes les conditions suivantes :
Le conseil de classe peut décider que l’élève est admissible en classe de 4e de l’enseignement secondaire classique même si les résultats ne satisfont pas aux critères précités.
(7) Au terme de la classe de 5 e d’adaptation, le conseil de classe décide la réussite de la classe de 5 e d’adaptation en fonction de sept notes, à savoir une note en langues égale à la moyenne pondérée des langues enseignées, les notes annuelles des disciplines mathématiques, sciences naturelles, sciences sociales, éducation technologique, options et cours en atelier, et une note unique égale à la moyenne pondérée des autres disciplines du volet expression orientation et promotion des talents. Les coefficients de pondération sont définis par le règlement grand-ducal portant sur la grille horaire.Le conseil de classe décide l’échec de l’élève si celui-ci compte au moins trois notes insuffisantes. L’élève réussit la classe de 5e d’adaptation dans les autres cas. Avec la 5e d’adaptation réussie et le niveau avancé en langues, en mathématiques, en sciences naturelles et en sciences sociales, l’élève est admis à la demande de ses parents en classe de 5e de détermination. Art. 6ter. -La promotion dans la voie de préparation de l’enseignement secondaire général
(1) Si l’élève ne réussit pas un module, il peut néanmoins entamer l’étude du module suivant. Le conseil de classe décide si, et à quel moment, l’élève peut refaire le module non réussi.
(2) Si l’élève a réussi au moins 33 modules, il est admis en 5 e d’adaptation à condition qu’il ait réussi 5 modules en allemand ou en français et 5 modules en mathématiques.
(3) Si l’élève a réussi au moins 45 modules, il est admissible à la formation professionnelle initiale, aux formations définies par l’article 8.
(4) Si l’élève a réussi au moins 18 modules, il est admissible à la formation professionnelle de base.
(5) En considération des capacités de l’élève, le conseil de classe peut décider l’une de ces admissibilités même si l’élève n’a pas réussi suffisamment de modules requis en langues ou en mathématiques. Il peut soumettre cette admissibilité à la condition de réussite d’une épreuve d’admissibilité portant sur un ou deux modules.L’épreuve d’admissibilité est fixée individuellement pour chaque élève par le titulaire et approuvé par le conseil de classe. L’élève et les parents en sont informés par écrit. L’épreuve est corrigée par deux examinateurs désignés par le directeur. Les examinateurs décident ensemble de la note de l’épreuve et du travail. L’élève a réussi si la note est suffisante.
(6) Si l’élève n’est admissible ni à une classe subséquente ni à une autre voie de formation ni autorisé à redoubler la classe et s’il a 16 ou 17 ans au 1 er septembre précédant l’année scolaire subséquente, le conseil de classe l’oriente vers une classe d’initiation professionnelle. S’il a moins de 16 ans à cette date, le conseil de classe saisit la commission d’inclusion du lycée. S’il a au moins 18 ans à cette date, le conseil de classe l’oriente vers une classe de jeunes adultes ou vers la formation des adultes.Art. 6quater. -La promotion en classe d’initiation professionnelle Au terme de la classe d’initiation professionnelle, la décision de promotion est l’une des décisions suivantes, les décisions a et c, ou b et c, pouvant être prises simultanément :
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| » |
Art. 10.
À l’article 7 du règlement, paragraphe 2, l’alinéa 1 est supprimé et à l’alinéa 2 devenu alinéa 1er, les mots sont remplacés par les mots .
Art. 11.
L’article 8 du règlement est modifié comme suit :
| 1. | L’intitulé est remplacé par le libellé suivant : . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Au paragraphe 1er, les mots sont remplacés par les mots . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Au paragraphe 2, les mots sont remplacés par les mots . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Les paragraphes 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 sont supprimés et remplacés par de nouveaux paragraphes 3, 4, 5, 6, 7 et 8 avec le libellé suivant :
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(9)
Pour l'admission aux emplois du secteur public, la réussite de la 5 e de détermination à un niveau globalement avancé équivaut à la réussite d’une classe de 9 e théorique ancien régime ; la réussite de la 5 e de détermination à un niveau globalement de base équivaut à la réussite d’une classe de 9 e polyvalente ancien régime ; la réussite de la 5 e d’adaptation ou de 45 modules de la voie préparatoire équivaut à la réussite d’une classe de 9 e pratique ancien régime.Art. 12.
L’article 8bis du règlement est modifié comme suit :
| 1. | Au paragraphe 1er, les mots et les mots sont supprimés. Les mots sont complétés par . |
| 2. | Au paragraphe 1er, les mots sont remplacés par les mots et les mots sont supprimés. |
| 3. | Au paragraphe 3, au point a, les mots de sont remplacés par les mots et au point b et au point c, les mots sont supprimés. Les mots sont complétés par . |
Art. 13.
L’article 9 du règlement est modifié comme suit :
| 1. | Au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots sont remplacés deux fois par les mots et les mots « ou en classe de fin d’apprentissage » ainsi que les mots « ou à une classe de fin d’apprentissage » sont supprimés. |
Les alinéas 2 et 3 sont supprimés et remplacés par un nouvel alinéa libellé comme suit : .
À l’alinéa 4 devenu l’alinéa 3, les mots sont insérés après les mots .
| 2. | Le paragraphe 3 est supprimé. |
Art. 14.
L’article 10 du règlement est remplacé par le libellé suivant :
| « |
Art. 10. -Changement de voie de formation Pour l’élève de l’enseignement secondaire classique qui souhaite abandonner l’étude du latin, la décision de promotion est reconsidérée : la note de latin n’est pas mise en compte. Si cet élève passe d’une 6e en 5e, il subit une épreuve d’admission en anglais. L’élève qui souhaite entamer l’étude du latin après la classe de 6e de l’enseignement secondaire classique doit se soumettre à une épreuve d’admission dans cette discipline. Les dispositions des alinéas précédents s’appliquent également aux élèves ayant choisi une autre langue offerte comme option par un lycée à partir de la classe de 6e. Pour l’élève qui souhaite changer d’ordre d’enseignement ou de division ou de section lors du passage de 4e en 3e, de 3e en 2e ou de 2e en 1re, le directeur, après examen du dossier, fixe, le cas échéant, la ou les disciplines dans lesquelles l’élève est tenu de se présenter à une épreuve d’admission ; le directeur lui communique le programme à préparer et désigne les examinateurs. Lors du passage de 2e en 1re, l’élève concerné subit d’office des examens d’admission dans les disciplines qui ne figurent pas au programme de la classe de 2e qu’il a accomplie et qui sont inscrites sur le diplôme de fin d’études secondaires de la section visée. Si l’élève change d’établissement, c’est le directeur du lycée d’accueil qui fixe les épreuves d’admission et qui les organise dans son établissement. Est admis définitivement l’élève qui, pour chaque épreuve d’admission, a obtenu une note suffisante. L’élève doit passer ses ajournements éventuels dans son lycée d’origine sauf dans les disciplines qui ne figurent plus au programme de la classe visée ou qui ne sont plus des disciplines fondamentales dans la classe visée à condition qu’il y ait eu une note annuelle d’au moins 25 points. Le directeur fixe les modalités des épreuves d’admission. |
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| » |
Art. 15.
Entre les articles 10 et 11 du règlement, il est inséré un nouvel article 10bis libellé comme suit :
| « |
Art. 10bis. -Le recours contre une décision de promotion Un recours contre une décision de promotion est possible en cas de violation des dispositions de la présente loi et des règlements y afférents et en cas d’erreur d’inscription ou de calcul concernant les résultats scolaires. Le recours motivé doit être adressé par écrit au ministre par les parents ou le cas échéant par l’élève majeur dans les quinze jours suivant la remise ou l’envoi du bulletin notifiant la décision. Le ministre charge un expert de faire un rapport et décide dans les huit jours le maintien ou l’annulation de la décision. L’expert est un enseignant ayant comme spécialité la discipline concernée ou un membre d’une direction de lycée ou un fonctionnaire du ministère. En cas d’annulation de la décision de promotion initiale, le directeur prend dans les huit jours une nouvelle décision de promotion communiquée au concerné et aux membres du conseil de classe. Cette communication peut se faire par voie électronique en période de vacances ou congés scolaires. |
|
| » |
Art. 16.
L’article 11 du règlement est remplacé par le libellé suivant :
|
« Art. 11. -Certificats Le lycée délivre les certificats suivants, signés par le directeur du lycée et revêtus du sceau de l’établissement :
Le certificat de réussite de trois années d’études secondaires ou le certificat de fin de scolarité obligatoire est délivré uniquement à la demande des parents de l’élève mineur ou de l’élève majeur. |
||||||||
Art. 17.
Le présent règlement est applicable à partir de l’année scolaire 2017/2018 et s’applique aux élèves inscrits aux classes de l’enseignement secondaire classique et de l’enseignement secondaire général.
Par dérogation à l’alinéa 1er, les dispositions modificatives du présent règlement ne sont applicables aux élèves inscrits aux classes de 6e et de 5e de l’enseignement secondaire général qu’à partir de l’année scolaire 2018/2019.
Les élèves inscrits, durant l’année scolaire 2017/2018 en classe de 8e de l’enseignement secondaire général sont répartis pour l’année scolaire 2018/2019 sur les cours de base et les cours avancés des disciplines concernées sur décision du conseil de classe.
Art. 18.
Notre Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
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Le Ministre de l'Éducation nationale, Claude Meisch |
Cabasson, le 21 août 2017. Henri |
- Loi du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques. (Mémorial A n° 126 de 2004)
- Loi du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle (...) (Mémorial A n° 43 de 1990)
- Loi du 10 mai 1968 portant réforme de l'enseignement. (Titre VI: De l'enseignement secondaire). (Mémorial A n° 23 de 1968)
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