Règlement grand-ducal du 16 août 1982 modifiant et complétant l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

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Règlement grand-ducal du 16 août 1982 modifiant et complétant l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques telle qu'elle a été modifiée et complétée dans la suite;

Vu l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu'il a été modifié et complété dans la suite;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre de la Force Publique et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Le chiffre 11° de l'article 2 modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques est remplacé par le texte suivant:

«     
11° Autobus: véhicule automoteur d'au moins dix places assises entières, y compris la place du conducteur, et destiné aux services réguliers de transports en commun de personnes.
     »

Art. 2.

L'article 2 modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par un chiffre 40° libellé comme suit:

«     
40° Zone piétonne: ensemble de voies et places ouvertes à la circulation publique dont les entrées et les sorties sont spécialement signalées comme telles, et dont l'accès est réservé aux piétons et autorisé aux véhicules des riverains et de leurs fournisseurs dans les limites à déterminer par les autorités communales compétentes.
     »

Art. 3.

L'article 2 modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété in fine par le texte suivant:

«     

Dispositions transitoires:

1) Les véhicules automoteurs immatriculés comme tracteurs agricoles ou comme tracteurs industriels avant le 1er juin 1979 continuent à être considérés comme tels, même si leurs caractéristiques ne correspondent pas aux définitions du chiffre 14°.
2) Les véhicules automoteurs immatriculés comme véhicules utilitaires avant le 1er juin 1979 sont considérés comme véhicules automoteurs destinés au transport de personnes et dénommés voitures commerciales, s'ils ont une surface de chargement égale ou inférieure à 2m2, et comme véhicules automoteurs destinés au transport de choses, s'ils ont une surface de chargement supérieure à 2m2.
     »

Le dernier alinéa des chiffres 14° et 32° du même article est supprimé.

Art. 4.

Le sixième alinéa de l'article 21 modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est supprimé.

Art. 5.

Le deuxième alinéa de l'article 23 modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est supprimé.

Art. 6.

L'article 31 modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par un deuxième alinéa libellé comme suit:

«     

Le poids en charge d'un véhicule traîné non freiné est limité à 2.000 kg.

     »

Art. 7.

Le dernier alinéa des articles 42 modifié et 42bis modifié ainsi que l'avant-dernier alinéa de l'article 42ter modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité sont remplacés par le texte suivant:

«     

Les véhicules automoteurs affectés à un usage public spécial, les véhicules automoteurs équipés en dépanneuse, les véhicules destinés au transport de véhicules tombés en panne ou accidentés et les véhicules automoteurs servant au transport de cruches à lait peuvent être munis d'un ou de deux feux blancs ou jaunes non éblouissants et en faire usage à l'arrêt pour éclairer la surface arrière du véhicule ou le véhicule traîné.

     »

Art. 8.

Le premier alinéa de l'article 45ter modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:

«     

Il est interdit d'équiper les véhicules automoteurs visés dans la présente section à l'avant de plus de quatre feux-route, de deux feux-croisement, de deux feux-position et de deux feux-brouillard et à l'arrière de plus de deux feux rouges. Toutefois, les motocycles ne doivent pas être équipés à l'avant de plus de deux feux-route, de deux feux-croisement, de deux feux-position, de deux feux-brouillard et à l'arrière de plus d'un feu rouge; les side-cars adaptés aux motocycles ne doivent pas être équipés à l'avant de plus d'un feu-position et à l'arrière de plus d'un feu rouge.

     »

Art. 9.

Le premier alinéa du paragraphe 1. de l'article 82 modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:

«     

Art. 82.

1.

L'apprentissage théorique s'étend sur au moins huit leçons d'une heure et sur une période d'au moins quatre semaines.

     »

Art. 10.

Le quatrième alinéa de l'article 88 modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:

«     

Les dispositions de l'article 87 ne s'appliquent pas au permis de conduire militaire de la catégorie G.

     »

Art. 11.

Les troisième et quatrième alinéas du paragraphe 1. de l'article 90 modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité sont remplacés par le texte suivant:

«     

A ces fins, le ministre des Transports ou son délégué adresse quinze jours au moins avant la séance de la commission une convocation par lettre recommandée à l'intéressé, l'invitant à s'y présenter soit seul, soit assisté par un avocat.

Si l'intéressé ne comparait pas devant la commission spéciale malgré deux convocations par lettre recommandée la procédure déterminée ci-dessus est faite par défaut.

     »

Art. 12.

Les deuxième et troisième alinéas du paragraphe 2. de l'article 90 modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité sont remplacés par le texte suivant:

«     

Avant de pouvoir restreindre l'emploi ou la validité des permis de conduire, refuser leur octroi, leur renouvellement ou leur transcription, les suspendre ou les retirer, le ministre des Transports ou son délégué adresse quinze jours au moins avant la séance de la commission une convocation par lettre recommandée à l'intéressé, l'invitant à s'y présenter soit seul, soit assisté par un médecin de son choix. Si l'intéressé ne comparait pas devant la commission médicale malgré deux convocations par lettre recommandée, la procédure est faite par défaut.

La commission, composée pour chaque affaire de trois membres, a pour mission d'entendre l'intéressé dans ses explications, de dresser procès-verbal et d'émettre un avis motivé pris à la majorité des voix.

     »

Art. 13.

L'article 91 modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:

«     

Art. 91.

L'examen, prévu suite à une interdiction de conduire judiciaire ou à un retrait administratif du permis de conduire d'au moins six mois,aura lieu d'après les dispositions suivantes:

Avant la mainlevée du retrait administratif ou la fin de l'interdiction judiciaire, l'intéressé devra solliciter un certificat d'apprentissage pour se préparer et se présenter sous l'assistance d'un instructeur agréé, à l'examen.

L'examen théorique peut consister dans des épreuves orales ou écrites.

L'examen pratique consiste dans la conduite d'un véhicule automoteur; il a lieu selon les conditions du paragraphe 4 de l'article 82.

Dans le cas d'un examen théorique et pratique, la partie théorique précède la partie pratique.

L'échec à un examen théorique ou pratique prévu au présent article place l'intéressé dans la situation d'un candidat ayant échoué à l'épreuve théorique ou pratique de l'examen du permis de conduire prévu à l'article 82.

     »

Art. 14.

Le septième alinéa de l'article 92 modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:

«     

Le numéro d'identité est attribué par le ministre des Transports et doit être reproduit en couleur noire sur fond jaune sur une plaque fixée dans une position aussi verticale que possible de sorte à être visible de l'arrière du véhicule. Les motocoupés assimilés aux cycles à moteur auxiliaire doivent être munis de deux plaques placées l'une à la face avant et l'autre à la face arrière du véhicule.

     »

Art. 15.

La première phrase de l'article 104 modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacée par le texte suivant:

«     

Art. 104.

Peuvent cependant emprunter les pistes cyclables, s'il n'y a ni trottoir, ni accotement, ni chemin pour piétons, mais en cédant le passage aux cyclistes:

     »

Art. 16.

Le chapitre IV de l'article 107 modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par un nouveau chiffre 5a., libellé comme suit:

«     
5a.

Voie obligatoire pour cyclistes et piétons

Le signal D,5a indique aux conducteurs de cycles et aux piétons qu'ils doivent emprunter la partie de la voie qui leur est réservée et aux autres usages qu'ils n'ont pas le droit de l'emprunter.

Les symboles indiquent la partie de la voie qui doit être empruntée par la catégorie d'usagers représentée; ils peuvent être inversés.

La piste cyclable et le chemin pour piétons doivent être séparés soit par l'application d'une ligne blanche continue, soit par des revêtements de couleurs ou de structures visiblement différentes.

     »

Art. 17.

Le numéro du signal E,24 du chiffre 22c. «Passage souterrain ou supérieur pour piétons» du chapitre V de l'article 107 modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le numéro E,26.

Art. 18.

Le chapitre V de l'article 107 modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par un chiffre 22d., libellé comme suit:

«     
22d.

zone piétonne

Le signal E,27a est employé pour indiquer l'endroit à partir duquel s'appliquent les règles de circulation particulières de zone piétonne.

Le signal E,27a peut être complété par un panneau additionnel qui indique que l'accès de la zone piétonne n'est autorisé aux fournisseurs que pendant certaines heures de la journée ou certains jours de la semaine, et qui est conforme au modèle suivant (les indications des heures et jours peuvent être adaptées aux circonstances):

Les endroits où la traversée de la zone piétonne par les conducteurs de véhicules et d'animaux est autorisée, sont indiqués par le signal E,27a, complété par un panneau additionnel portant l'inscription «traversée autorisée».

Le signal E,27b est employé pour indiquer l'endroit à partir duquel les règles de circulation particulières de zone piétonne cessent d'être applicables

     »

Art. 19.

Le chiffre 2° du premier alinéa de l'article 110 modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:

«     
2.

Les marques transversales parallèles à l'axe de la chaussée sont employées pour délimiter les passages pour piétons. A moins que la circulation ne soit réglée par des signaux colorés lumineux, l'aplomb des passages pour piétons est obligatoirement indiqué par le signal E,11a; toutefois, si une chaussée comporte un passage pour piétons des deux côtés d'une intersection avec une autre chaussée, il suffit d'indiquer par le signal E,11a l'aplomb du premier passage pour piétons pour chaque sens de la circulation. De plus, si la configuration des lieux l'exige, l'approche de ces passages est annoncée par le signal A,11a.

Les lignes ou marques transversales perpendiculaires ou à angle aigu à l'axe de la chaussée sont employées soit comme indication d'arrêt, soit pour délimiter les passages réservés aux conducteurs de cycles pour traverser la chaussée.

     »

Art. 20.

L'alinéa premier de l'article 137 modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:

«     

Art. 137.

Les conducteurs qui

a) sortent d'une propriété riveraine, d'un endroit réservé au parcage ou d'une zone piétonne,
b) exécutent des manoeuvres,
c) se remettent en marche après un arrêt, stationnement ou parcage,
d) effectuent une marche en arrière,

ne peuvent le faire qu'à condition

d'indiquer leur intention à temps,
de ne pas gêner ou de mettre en danger les autres usagers,
de céder le passage aux usagers en mouvement.

Les conducteurs qui s'approchent d'une zone piétonne ne doivent le faire qu'à allure modérée. Ils doivent marquer l'arrêt avant de la traverser et céder le passage aux piétons circulant dans la zone piétonne.

     »

Art. 21.

L'alinéa 3 de l'article 139 modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par les lettres e) et f), libellés comme suit:

«     
e) Il est interdit de conduire un véhicule automoteur équipé de pneus à crampons à une vitesse de plus de 90 km/heure sur les autoroutes et de plus de 60 km/heure sur les autres routes;
f) Il est interdit de conduire un véhicule à une vitesse de plus de 20 km/heure dans une zone piétonne ou dans une zone résidentielle.
     »

Art. 22.

L'article 160 modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par un chiffre 17° libellé comme suit:

«     
17° Il est interdit de conduire un véhicule en portant un dispositif entravant la perception des bruits de la circulation. Cette interdiction n'est pas applicable aux agents de la Gendarmerie et de la Police qui, lors de l'exécution de leur service, portent des casques de protection munis d'un système de réception radio.
     »

Art. 23.

La première phrase du deuxième alinéa de l'article 162bis modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacée par le texte suivant:

«     

Toutefois, les enfants de moins de 10 ans sont autorisés à jouer:

     »

Art. 24.

Le quatrième tiret de l'article 162ter de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est supprimé.

Art. 25.

L'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par un nouvel article 162quater libellé comme suit:

«     

Art. 162quater.

En zone piétonne les règles suivantes sont d'application:

a) les piétons peuvent utiliser toute la largeur de la voie publique;
b) la circulation des véhicules qui y ont accès peut être limitée dans le temps, et les autorités communales compétentes peuvent obliger les conducteurs des véhicules qui y ont accès, à être munis d'un signe distinctif particulier qu'elles délivrent à ces fins;
c) les déplacements des véhicules doivent se faire par le trajet le plus court;
d) sauf signalisation contraire la circulation des cycles est interdite;
e) les conducteurs ne doivent ni mettre en danger les piétons, ni les gêner, et ils doivent s'arrêter en cas de besoin;
f) les piétons ne doivent pas entraver sans nécessité la circulation des autres usagers;
g) le stationnement est interdit.
     »

Art. 26.

L'article 172 modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:

«     

Art. 172.

Les véhicules automoteurs immatriculés à l'étranger et circulant sur le territoire du Grand-Duché doivent être munis:

a) à l'avant et à l'arrière du numéro d'immatriculation prévu à l'Annexe 2 de la Convention sur la circulation routière, signée à Vienne, le 8 novembre 1968 et approuvée par la loi du 27 mai 1975;
b) à l'arrière du signe distinctif prévu à l'Annexe 3 de la même Convention.

Pour les motocycles, il suffit d'un seul numéro d'immatriculation placé à l'arrière.

Ces numéros d'immatriculation et le signe distinctif doivent être dans un état de lisibilité parfaite. Entre la tombée de la nuit et le lever du jour, le numéro d'immatriculation arrière doit être éclairé de manière qu'il soit lisible par atmosphère limpide à une distance minimum de 20 m de l'arrière du véhicule.

Si le véhicule automoteur traîne une remorque, une semi-remorque, un véhicule forain ou une roulotte, ceux-ci doivent être munis à leur face arrière du numéro d'immatriculation et du signe distinctif national prévus aux Annexes 2 et 3 de la même Convention et remplissant, quant à la lisibilité et l'éclairage, les conditions fixées à l'alinéa qui précède.

Sous réserve des exceptions spécialement prévues, les prescriptions concernant l'aménagement et le chargement des véhicules, l'équipement et la circulation proprement dite sont également applicables aux véhicules soumis à l'immatriculation à l'étranger et à leurs conducteurs. Toutefois, les dispositions des articles 51 sous 2° et 3°, 51bis, 51ter, 51quater, 52 et 54 ne s'appliquent pas aux véhicules prémentionnés, pourvu que ces véhicules répondent aux prescriptions afférentes prévues par la législation de leur pays d'origine.

     »

Art. 27.

Notre Ministre des Transports, Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de la Force Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er octobre 1982.

Le Ministre des Transports,

Josy Barthel

Le Ministre de la Justice,

Colette Flesch

Le Ministre de la Force Publique,

Emile Krieps

Vorderriss, le 16 août 1982.

Jean


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