Loi du 11 mars 2020 portant approbation du Mémorandum d’entente (MOU) entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Quartier général du Commandant suprême allié Transformation ainsi que le Grand Quartier général des Puissances alliées en Europe concernant les prestations de soutien fourni par le pays hôte pour l’exécution des opérations, des exercices et des activités militaires de même nature de l’OTAN, fait à Luxembourg, le 18 décembre 2017 et à Mons, le 8 février 2018.

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Loi du 11 mars 2020 portant approbation du Mémorandum d’entente (MOU) entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Quartier général du Commandant suprême allié Transformation ainsi que le Grand Quartier général des Puissances alliées en Europe concernant les prestations de soutien fourni par le pays hôte pour l’exécution des opérations, des exercices et des activités militaires de même nature de l’OTAN, fait à Luxembourg, le 18 décembre 2017 et à Mons, le 8 février 2018.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des députés ;

Vu la décision de la Chambre des députés du 4 février 2020 et celle du Conseil d’État du 11 février 2020 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Article unique.

Est approuvé le Mémorandum d’entente (MOU) entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Quartier général du Commandant suprême allié Transformation ainsi que le Grand Quartier général des Puissances alliées en Europe concernant les prestations de soutien fourni par le pays hôte pour l’exécution des opérations, des exercices et des activités militaires de même nature de l’OTAN, fait à Luxembourg, le 18 décembre 2017 et à Mons, le 8 février 2018.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre des Affaires étrangères
et européennes,

Jean Asselborn

Le Ministre de la Défense,

François Bausch

Palais de Luxembourg, le 11 mars 2020.

Henri

Doc. parl. 7454 ; sess. ord. 2018-2019 et 2019-2020.

Mémorandum d’entente (MOU) entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Quartier général du Commandant suprême allié Transformation ainsi que le Grand Quartier général des Puissances alliées en Europe concernant les prestations de soutien fourni par le pays hôte pour l’exécution des opérations, des exercices et des activités militaires de même nature de l’OTAN, fait à Luxembourg, le 18 décembre 2017 et à Mons, le 8 février 2018

INTRODUCTION

Le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par le ministère de la Défense (MinDef), ainsi que le Quartier général du Commandant suprême allié Transformation (QG SACT) et le Grand Quartier général des Puissances alliées en Europe (SHAPE), ci-après dénommés « les Participants » :

EU ÉGARD aux dispositions du Traité de l’Atlantique Nord du 4 avril 1949, et en particulier de l’article 3 de ce Traité ;

EU ÉGARD aux dispositions de la Convention entre les États Parties au Traité de l’Atlantique Nord sur le statut de leurs forces (SOFA de l’OTAN), du 19 juin1951, au Protocole sur le statut des Quartiers généraux militaires internationaux créés en vertu du Traité de l’Atlantique Nord (Protocole de Paris), du 28 août 1952, à la Convention entre les États Parties au Traité de l’Atlantique Nord et les autres États participant au Partenariat pour la paix sur le statut de leurs forces (SOFA du PPP), du 19 juin 1995, au Protocole additionnel à la Convention entre les États Parties au Traité de l’Atlantique Nord et les autres États participant au Partenariat pour la paix sur le statut de leurs forces (SOFA du PPP), du 19 juin 1995, et y compris le Protocole additionnel supplémentaire à la Convention entre les États Parties au Traité de l’Atlantique Nord et les autres États participant au Partenariat pour la paix sur le statut de leurs forces (Protocole additionnel supplémentaire à la SOFA du PPP), du 19 décembre 1997 ;

EU ÉGARD au concept de déploiement de forces de l’OTAN et de forces coalisées placées sous le commandement et le contrôle de l’OTAN sur le territoire ou via le territoire du Grand-Duché de Luxembourg en temps de paix, en périodes de crise et de conflit et en situation d’urgence, en appui des activités militaires de l’OTAN ;

EU ÉGARD au concept des exercices et des opérations auxquels doivent normalement participer l’OTAN, le Partenariat pour la paix et les autres forces dirigées par l’OTAN ;

ET COMPTE TENU des besoins du Grand-Duché de Luxembourg, ci-après dénommé "le pays hôte", ainsi que des besoins du Commandement allié Opérations (ACO) et du Commandement allié Transformation (ACT), ci-après dénommés "les commandements stratégiques" (SC) ;

LES PARTICIPANTS SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT :

ARTICLE UN

1. DÉFINITIONS

Dans le cadre du présent mémorandum d’entente et des documents connexes, les termes ci-après sont employés dans les acceptions suivantes :

1.1 Forces. Ensemble des éléments constitutifs d’une force dirigée par l’OTAN, c’est-à-dire le personnel, les animaux, le matériel et les approvisionnements, ainsi que l’ensemble des éléments civils de ces forces, tels qu’ils sont définis dans la SOFA de l’OTAN, le Protocole de Paris et le PPP, ou d’autres pays participants sous la direction de l’OTAN. Ce terme englobe également tous les navires, aéronefs, véhicules, stocks, matériels et munitions, ainsi que tous les moyens de transport aérien, terrestre et maritime et leurs services de soutien, y compris contractuels, se déployant dans le cadre de la force ou en soutien de celle-ci.
1.2 Activités militaires de l’OTAN. Actions militaires, y compris les exercices, l’entraînement, l’expérimentation opérationnelle et les activités de même nature, ou accomplissement d’une mission militaire stratégique, tactique, administrative, de services ou d’entraînement exécutée par une force ; processus consistant à mener le combat, y compris les attaques, les mouvements, l’approvisionnement et les manœuvres nécessaires pour atteindre les objectifs d’une bataille ou d’une campagne.
1.3 Commandant OTAN. Chef militaire au sein de la chaîne de commandement de l’OTAN.
1.4 Organismes OTAN. Quartiers généraux et unités organisées de forces placées sous le commandement et le contrôle de l’OTAN.
1.5 Quartiers généraux militaires internationaux. Quartiers généraux militaires internationaux de la structure de commandement intégrée de l’OTAN ou auxquels ce statut a été conféré par le Conseil/Comité des plans de défense. Cette notion couvre les éléments pouvant constituer des détachements ou des unités temporaires du quartier général.
1.6 Quartier général national. Quartier général de forces nationales placées sous le commandement et le contrôle de l’OTAN.
1.7 Quartier général multinational. Quartier général doté de personnel provenant de plusieurs pays, constitué en vertu de l’accord des pays participants et placé sous le commandement et le contrôle de l’OTAN.
1.8 Pays envoyeurs (SN). Pays et QG ou éléments de QG se déployant sur le territoire d’un pays hôte en soutien d’activités militaires de l’OTAN.
1.9 Pays hôte. Le Grand-Duché de Luxembourg.
1.10 Commandants ou commandements stratégiques (SC). Le Commandant suprême des Forces alliées en Europe (SACEUR), commandant du Commandement allié Opérations (ACO), et le Commandant suprême allié Transformation (SACT), commandant du Commandement allié Transformation (ACT).
1.11 Soutien fourni par le pays hôte (HNS). Assistance civile et militaire fournie en temps de paix, en situation d’urgence ou pendant une crise ou un conflit par un pays hôte à des forces et organismes alliés implantés, opérant ou en transit sur son territoire, dans ses eaux territoriales ou dans son espace aérien.
1.12 Protection des forces (FP). Ensemble des mesures prises et des moyens utilisés pour réduire au maximum la vulnérabilité du personnel, des installations, du matériel et des opérations face à n’importe quel type de menace et quelle que soit la situation, afin de préserver la liberté d’action et l’efficacité opérationnelle de la force.
1.13 Coûts. Dépenses associées à la mise en place, au soutien et au maintien en puissance de quartiers généraux nationaux, multinationaux ou internationaux, de forces ou d’organismes de l’OTAN. Dans le cadre du présent mémorandum d’entente et des documents supplémentaires de celui-ci, on entend par :
a. Dépenses communes à charge de l’OTAN. Les dépenses dont il est convenu d’avance qu’elles relèvent de la responsabilité collective de l’Alliance.
b. Dépenses partagées. Les dépenses dont il est convenu d’avance qu’elles relèvent de la responsabilité partagée de plusieurs pays. Les modalités de répartition des dépenses sont habituellement basées sur une formule précisée dans l’arrangement technique ou les arrangements pour la mise en œuvre commune applicables.
c. Dépenses nationales directes. Les dépenses dont on estime qu’elles relèvent de la responsabilité d’un seul pays envoyeur.
1.14 Financement commun de l ’OTAN. Crédits fournis par les pays de l’OTAN, disponibles à l’approbation, via les budgets de l’OTAN, des dépenses communes encourues au cours de la conduite de l’activité militaire de l’OTAN indiquée.
1.15 Note d’adhésion (NOA). Document indiquant l’intention d’un pays envoyeur de participer aux arrangements liés au soutien fourni par le pays hôte en vertu des dispositions du présent mémorandum pour une activité militaire donnée dirigée par l’OTAN.
1.16 Déclaration d’intention (SOI). Document indiquant l’intention d’un pays envoyeur de participer aux arrangements liés au soutien fourni par le pays hôte en vertu des dispositions du présent mémorandum, moyennant certaines réserves. Le pays hôte doit confirmer si les réserves sont ou non acceptables au regard du soutien qu’il doit assurer.
1.17 Arrangement technique (TA). Arrangement bilatéral supplémentaire relatif à une activité militaire spécifique de l’OTAN. Il expose dans le détail les responsabilités et les procédures inhérentes au soutien assuré par le pays hôte au profit du commandant OTAN et du ou des pays envoyeur(s).
1.18 Arrangement pour la mise en œuvre commune (JIA). Document bilatéral supplémentaire fixant les engagements des signataires au regard du soutien HNS fourni et reçu. Il comprend des renseignements détaillés sur le soutien requis et offert et énonce les procédures de mise en œuvre propres aux sites considérés et les conditions de remboursement ou de paiement.
1.19 Comité directeur mixte responsable du soutien fourni par le pays hôte (JHNSSC). Comité établi en fonction des nécessités sous la coprésidence du pays hôte et du commandant OTAN. Constitué de représentants habilités de tous les pays envoyeurs, du pays hôte et du (des) commandant(s) OTAN, ce comité se réunit afin de coordonner les dispositions supplémentaires requises au regard du soutien fourni par le pays hôte, comme les TA et les JIA, selon le cas.
1.20 Sites ou stations opérationnels. Sites/stations situés sur le territoire du pays hôte pour les besoins du soutien opérationnel ou logistique de la force dans le cadre d’activités militaires dirigées par l’OTAN. Ces sites et stations sont des détachements d’un commandement stratégique placés sous le commandement et le contrôle du commandant OTAN.
1.21 Sauf acception différente précisée dans le présent MOU, le Glossaire OTAN des termes et définitions (AAP-6) est applicable.

ARTICLE DEUX

2. OBJET

2.1 Le présent mémorandum d’entente a pour objet d’établir les principes et procédures applicables, pendant les activités militaires de l’OTAN, à la mise en place de sites opérationnels et à la mise à disposition d’un soutien par le pays hôte au profit des forces de l’OTAN, soit sur le territoire du pays hôte, soit à partir de celui-ci.
2.2 Le présent mémorandum et ses documents complémentaires sont censés servir de base à la planification, par l’autorité compétente du pays hôte et par les commandants OTAN, des arrangements qui présideront au soutien à fournir par le pays hôte dans le cadre de différentes activités militaires de l’OTAN. Ces missions comprennent celles pour lesquelles les forces à déployer ont été déterminées, ainsi que celles dont ce n’est pas le cas.

ARTICLE TROIS

3. PORTÉE ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES

3.1 Les dispositions de la Convention sur le statut des forces (SOFA) de l’OTAN ou du PPP, le Protocole de Paris et le Protocole additionnel supplémentaire s’appliquent, ainsi que tous les autres accords à prendre en considération liant les grands quartiers généraux et le pays hôte, à toutes les activités militaires dirigées par l’OTAN.
3.2 Le pays hôte reconnaît que les sites opérationnels mis en place en exécution du présent mémorandum d’entente constituent des détachements du grand quartier général qui les a établis et que les activités des détachements en question sont des initiatives dudit grand quartier général. Les sites à installer seront précisés dans des documents ultérieurs. Les arrangements relatifs au commandement et au contrôle seront traités dans les plans opérationnels applicables.
3.3 Le présent mémorandum d’entente est censé être conforme à la doctrine et à la politique de l’OTAN ; il offre une structure et un cadre généraux dans lesquels doit s’inscrire le soutien du pays hôte. D’autres doctrines et politiques en la matière, à convenir mutuellement par les Participants, peuvent s’appliquer aux opérations dirigées par l’OTAN.
3.4 Le pays hôte s’engage à apporter aux forces déployées dans le cadre des activités militaires dirigées par l’OTAN un soutien à la mesure de ses pleines capacités, sous réserve de disponibilité et des limitations pratiques découlant des circonstances au moment considéré. Les modalités de ce soutien seront traitées dans des documents complémentaires.
3.5 Les dispositions du présent mémorandum d’entente s’appliquent au temps de paix, aux situations d’urgence, aux périodes de crise et de conflit ou aux périodes de tension internationale, selon ce que pourront décider d’un commun accord les autorités compétentes du pays hôte et de l’OTAN.
3.6 Bien que les pays envoyeurs soient encouragés à participer aux activités militaires de l’OTAN et à accepter les dispositions du présent mémorandum d’entente à titre de document-cadre régissant le HNS assuré par le pays hôte, des accords bilatéraux distincts conclus individuellement avec les pays peuvent être pris en compte par le pays hôte dans des cas particuliers.
3.7 Le pays hôte et les commandements stratégiques peuvent désigner des représentants appelés à négocier les documents complémentaires appuyant et étoffant le présent mémorandum.
3.8 Les activités militaires de l’OTAN auxquelles s’applique le mémorandum peuvent exiger des opérations multinationales d’appui aérien par des aéronefs à voilure fixe et des hélicoptères, ainsi que, dans les ports, le soutien d’unités militaires et de navires marchands. Le pays hôte prend acte de ce que le mouvement de ces aéronefs et navires ainsi que de leurs équipages sur l’ensemble du territoire du pays hôte et via celui-ci se fera en vertu d’une autorisation générale décrétée pour toute la durée de l’activité militaire de l’OTAN. Le pays hôte administrera et contrôlera tous les aspects de cette autorisation.

ARTICLE QUATRE

4. DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

Les documents de référence susceptibles de s’appliquer au présent mémorandum d’entente sont énumérés à l’annexe A.

ARTICLE CINQ

5. RESPONSABILITÉS

Dans le cadre du présent mémorandum d’entente, les responsabilités sont les suivantes :

5.1 Pays hôte
a. Au cours de l’élaboration des documents complémentaires au mémorandum d’entente, et à mesure qu’interviennent les changements, comme après l’achèvement de ces documents, le pays hôte doit avertir à point nommé le commandant OTAN compétent de la disponibilité des capacités HNS ou des lacunes de celles-ci. Le pays hôte prend note du fait que les planificateurs de l’OTAN se basent sur les documents complémentaires du présent mémorandum qui ont été élaborés et qu’ils doivent être avertis en temps utile des modifications prévues au regard des dotations et des capacités nationales.
b. Afin de pouvoir assurer le soutien convenu, le pays hôte doit prendre les dispositions nécessaires avec les sources appropriées, y compris civiles et commerciales. Le soutien de source commerciale s’acquiert dans le cadre d’un processus d’appel à la concurrence auprès du soumissionnaire qualifié qui a présenté l’offre la plus basse.
c. Le pays hôte tiendra les documents comptables et administratifs nécessaires à l’établissement du montant à lui rembourser pour les ressources fournies aux forces. Les documents justificatifs liés aux transactions financées via les budgets de l’OTAN seront mis à la disposition de l’OTAN selon les besoins aux fins d’audit.
d. La qualité des biens et des services fournis par le pays hôte doit être conforme aux indications données dans les documents complémentaires.
e. Le pays hôte conserve le contrôle de ses propres ressources dans le cadre du soutien du pays hôte, sauf si ce contrôle est levé.
f. Préalablement à toute activité militaire de l’OTAN, le pays hôte doit fournir un catalogue des prix concernant des éléments déterminés du soutien qu’il apporte.
g. Le pays hôte invitera les pays envoyeurs à accepter les dispositions du présent mémorandum soit par notification d’adhésion, soit par déclaration d’intention.
h. Le pays hôte, (en coordination avec le commandant OTAN), fournira à la force un soutien médical et des services dentaires ; ce soutien et ces services seront dispensés par du personnel militaire et dans des infrastructures appartenant au pays hôte, dans les mêmes conditions que celles applicables au personnel militaire du pays hôte.
i. Le pays hôte communiquera les procédures relatives à la liaison entre les pays envoyeurs et lui-même, y compris les points de contact, dans le domaine médical.
j. Au cours de l’élaboration des documents complémentaires, le pays hôte doit fournir au commandant OTAN des exemplaires en langue anglaise de tous les règlements susceptibles d’être applicables à activité militaire de l’OTAN en matière de santé et d’hygiène, de sécurité, d’environnement et d’agriculture, ainsi que tous les règlements relatifs au stockage, au mouvement ou à la destruction des produits dangereux.
k. Le pays hôte accepte que des copies des manifestes de cargaison des pays envoyeurs pour le matériel et les approvisionnements tant à usage militaire que personnel, conformément à la SOFA de l’OTAN, suffisent comme documents pour les formalités douanières.
5.2 Commandant OTAN
a. Le commandant OTAN doit veiller autant que possible à ce que les documents complémentaires précisent la nature, la quantité et la qualité du soutien requis. On note que la mission et la structure des forces ne peuvent être précisées avant leur désignation dans un plan d’opération (OPLAN), un ordre d’opération (OPORD) ou un ordre d’opération d’exercice (EXOPORD). Dès que cela sera possible, le commandant OTAN communiquera les informations complémentaires nécessaires aux planificateurs du pays hôte.
b. Le commandant OTAN avertira en temps opportun le pays hôte de toute modification intervenant dans la situation et proposera de modifier de façon appropriée les documents complémentaires.
c. Le commandant OTAN déterminera par ailleurs si un financement commun est possible et quels sont les besoins admissibles à ce financement.
d. Le commandant OTAN définira les éléments de soutien nécessaires, en leur attribuant un ordre de priorité, et approuvera d’autre part l’estimation des coûts pour ce qui est des dépenses communes.
e. Le commandant OTAN veillera à ce que le pays hôte soit remboursé du coût du HNS convenu en cas de financement commun par l’OTAN. Dans tous les autres cas, le commandant OTAN contribuera dans toute la mesure du possible à ce que soient remplies les obligations financières liant le pays hôte et les pays envoyeurs.
f. Si les besoins des pays envoyeurs sont en concurrence avec les priorités du commandant OTAN sur le plan de l’affectation des moyens, le commandant OTAN compétent aplanira le problème avec les pays envoyeurs concernés.
g. Le commandant OTAN déterminera les besoins en personnel et les autres besoins liés à l’exploitation des sites et stations à mettre sur pied dans le pays hôte.
h. Le commandant OTAN s’attachera à faciliter la normalisation des besoins et des coûts liés au soutien au cours des négociations ainsi que dans le cadre du Comité directeur mixte responsable du soutien fourni par le pays hôte (JHNSSC).
5.3 Pays envoyeurs (SN)*
a. Les pays envoyeurs peuvent décider de participer à la structure et aux procédures HNS d’une activité militaire de l’OTAN bien précise en acceptant les dispositions du MOU par le biais d’une notification d’adhésion (NOA) ou d’une déclaration d’intention (SOI).
b. Ils feront connaître leurs besoins en matière de HNS au pays hôte ainsi qu’au commandant OTAN responsable.
c. En ce qui concerne les besoins liés aux dépenses nationales directes, les pays envoyeurs participent normalement aux négociations relatives au HNS dans le cadre du JHNSSC, ou directement avec le pays hôte si ce forum n’a pas été mis en place. Les pays envoyeurs procéderont au paiement ou au remboursement direct du HNS au pays hôte uniquement pour les services provenant de sources militaires, sauf si d’autres procédures de paiement ont été décidées. Le soutien assuré par des sources commerciales ou civiles est payé directement par les pays envoyeurs conformément aux dispositions contractuelles arrêtées par ceux-ci et par le pays hôte.
d. Les pays envoyeurs détacheront du personnel habilité à participer aux débats liés au HNS dans le cadre des réunions du JHNSSC, pour autant que celui-ci ait été constitué.
e. Les pays envoyeurs communiqueront au pays hôte et au commandant OTAN compétent les changements intervenant dans leurs besoins liés au HNS à mesure qu’ils se produisent et soumettront leurs besoins révisés dans ce domaine ainsi que des comptes rendus de situation.
f. Les pays envoyeurs doivent prendre en charge le coût des soins médicaux ou dentaires dispensés par des professionnels civils du pays hôte.
g. Les pays envoyeurs doivent se conformer aux règlements et aux procédures du pays hôte applicables aux sites opérationnels en matière de santé, d’hygiène, de sécurité, d’environnement et d’agriculture, ainsi qu’aux règlements du pays hôte relatifs au stockage, au mouvement ou à la destruction des produits dangereux.

ARTICLE SIX

6. DISPOSITIONS FINANCIÈRES

6.1 Par accord mutuel ou en vertu des conventions internationales, les activités des quartiers généraux militaires internationaux, sites opérationnels, navires, aéronefs et véhicules appartenant à l’OTAN ou affrétés par celle-ci et les produits pétroliers (POL) affectés aux forces sont exonérés de tous droits, taxes, redevances, frais et autres charges de même nature.
6.2 Le Protocole de Paris, le Protocole additionnel supplémentaire et le droit international coutumier régissant l’application des privilèges et immunités au regard des quartiers généraux militaires internationaux seront appliqués à tous les éléments de quartiers généraux et détachements susceptibles de se déployer sur le territoire du pays hôte dans le cadre de l’exécution d’une activité militaire de l’OTAN.
6.3 Le matériel, le ravitaillement, les produits, les matériaux et les services, importés ou effectués dans le pays hôte ou exportés de celui-ci temporairement dans le cadre d’une activité militaire de l’OTAN sont exonérés de tous droits, taxes et redevances. Les autres procédures douanières sont déterminées conformément aux dispositions de la SOFA de l’OTAN ou du PPP, au Protocole de Paris et au Protocole additionnel supplémentaire, selon le cas.
6.4 Lorsqu’une exonération totale de taxes, droits, redevances et charges de même nature pour des achats provenant de l’économie intérieure du pays hôte n’est pas possible, les taux appliqués concernant ces taxes, droits, redevances et charges ne doivent pas être plus élevés que ceux appliqués aux forces armées du pays hôte.1 Toutes les dépenses doivent être traitées en limitant au maximum les procédures administratives.
6.5 Les opérations financières, y compris les transferts de fonds et les ouvertures de compte, effectuées auprès d’institutions bancaires privées ou publiques, ne doivent donner lieu à aucuns frais ni charges de quelque nature que ce soit.
6.6 Les modalités financières définitives, notamment celles concernant l’utilisation des crédits communs de l’OTAN, ne seront probablement arrêtées que juste avant l’exécution de l’activité militaire de l’OTAN. Cela étant, toutes les dispositions financières négociées au préalable doivent préciser la limite maximale de la responsabilité financière de l’OTAN. Les dépenses qui, avant d’être exposées, n’ont pas été expressément acceptées comme étant à la charge de l’OTAN, ne bénéficient pas du financement commun de l’OTAN.
6.7 Des documents complémentaires fourniront le fondement initial de l’estimation des coûts et serviront de base à la caractérisation des dépenses, selon les catégories de dépenses communes à la charge de l’OTAN (s’il y a lieu), dépenses partagées ou dépenses nationales directes.
6.8 Lorsque le commandant OTAN détermine que certaines dépenses sont à la fois admissibles au financement sur crédits communs de l’OTAN et acceptables à ce titre (dans le cadre des enveloppes budgétaires approuvées), le commandement stratégique compétent autorise le financement commun de ces dépenses et procède à leur paiement direct ou au remboursement du pays hôte.
6.9 Lorsqu’on détermine que certaines dépenses sont imputables à plusieurs pays, les dépenses en question peuvent être qualifiées de dépenses partagées et peuvent, par accord mutuel des pays concernés, être réparties selon une clé de répartition approuvée dans l’accord technique ou dans d’autres documents complémentaires.
6.10 Les charges frappant le matériel et les services civils et militaires fournis par le pays hôte ne doivent pas être d’un taux supérieur à celui appliqué aux forces armées du pays hôte et ne doivent comprendre aucuns frais généraux ou suppléments administratifs ; elles peuvent cependant être ajustées de manière à prendre en compte des facteurs tels que les calendriers de livraison, les points de livraison ou des considérations du même ordre. Le soutien fourni par du personnel militaire ne donne lieu à aucun remboursement.
6.11 Il est loisible au commandant OTAN et aux pays envoyeurs de passer des marchés directement avec des fournisseurs du marché pour leur approvisionnement, les prestations de services ou toute autre forme de soutien.
6.12 Les véhicules de l’OTAN et les véhicules militaires des pays envoyeurs sont auto-assurés et, à ce titre, ils peuvent être utilisés sans couverture d’assurance commerciale.
6.13 Le pays hôte n’assume aucune responsabilité financière pour le compte du commandant OTAN ou des pays envoyeurs, sauf si la demande lui en a été faite par un représentant autorisé et si la responsabilité du paiement des dépenses est acceptée. En outre, aucun crédit ne peut être engagé tant que le Grand Quartier général ou les pays envoyeurs, selon le cas, n’ont pas approuvé les documents complémentaires pertinents et ordonné leur mise en œuvre.
6.14 Le présent mémorandum d’entente ne s’assortit d’aucune affectation de crédits et il n’en résulte aucune obligation de financement de dépenses particulières pour le commandant OTAN ou les pays envoyeurs. Les modalités financières et les procédures de remboursement seront exposées dans le détail dans les documents complémentaires.
6.15 La construction ou la remise en état d’infrastructures n’est pas envisagée dans le cadre de la mise en place des sites opérationnels destinés au soutien d’activités militaires de l’OTAN.

ARTICLE SEPT

7. ASPECTS JURIDIQUES

7.1 Le Grand Quartier général procédera à, ou déléguera, toutes les actions en justice indispensables à l’exécution des missions, y compris, de façon non limitative, l’exercice de la capacité de passer des marchés, d’engager des actions en justice ou des poursuites administratives et d’acquérir ainsi que de liquider des biens.
7.2 Le statut des forces déployées sur le territoire du pays hôte sera déterminé conformément aux dispositions de la SOFA de l’OTAN ou du PPP, au Protocole de Paris et/ou au Protocole additionnel supplémentaire.
7.3 Toute demande d’indemnisation non contractuelle dérivant de la mise en œuvre du présent mémorandum d’entente ou en rapport avec celui-ci sera traitée conformément aux dispositions de la SOFA de l’OTAN ou du PPP.
7.4 Les demandes d’indemnisation de nature contractuelle seront traitées et arbitrées par le pays hôte via la procédure officielle en matière de marchés publics et conformément à la législation du pays hôte, le remboursement étant effectué par le commandant OTAN ou par le pays envoyeur, selon le cas.

ARTICLE HUIT

8. PROTECTION DES FORCES

8.1 Il y a lieu de planifier une protection des forces efficace et complète au profit des quartiers généraux fixes et de toutes les activités militaires de même nature de l’OTAN ; elle est décrite en détail dans les OPLAN, les instructions de planification d’exercice (EXPI) ou les accords complémentaires, selon le cas. Elle sera mise en œuvre conformément à la politique et aux procédures de l’OTAN, et de manière compatible avec les dispositions de la SOFA de l’OTAN ou du PPP. En aucun cas la protection des forces requise ou assurée ne doit être en contradiction avec les dispositions de la SOFA de l’OTAN ou du PPP ou avec la législation du pays hôte.
8.2 Le cas échéant, le pays hôte informe les pays envoyeurs et le commandant OTAN des mesures de protection des forces qu’il se propose de mettre en place, ainsi que des limitations et des restrictions dont il entend les assortir.
8.3 Le cas échéant, il incombe à chacun des pays envoyeurs de définir ses besoins et les limitations applicables dans le domaine de la protection des forces, et d’en faire part au pays hôte et au commandant OTAN.
8.4 Outre ses responsabilités relatives à la protection des forces précisées dans la politique et les procédures de l’OTAN en la matière, le commandant OTAN est responsable de la coordination globale de l’ensemble de la protection des forces requise et assurée par le pays hôte et les pays envoyeurs, selon ce qui convient dans l’optique de la protection de la Force.

ARTICLE NEUF

9. SÉCURITÉ ET COMMUNICATION DES INFORMATIONS

9.1 Les informations classifiées stockées, traitées, élaborées, transmises ou échangées entre les pays de l’Alliance par suite de la mise en œuvre du présent mémorandum d’entente sont traitées conformément aux dispositions du document C-M (2002) 49, "La sécurité au sein de l’Organisation de l’Atlantique Nord", du 17 juin 2002, dans l’édition autorisée respectivement applicable, y compris tous ses suppléments et amendements, ainsi qu’aux accords et arrangements existants en matière de sécurité.
9.2 Les informations communiquées par un Participant ou par un pays envoyeur à un autre Participant ou à un autre pays envoyeur à titre confidentiel, ainsi que les informations de nature confidentielle produites par un Participant ou par un pays envoyeur, conservent leur classification initiale ou se voient attribuer une classification garantissant une protection contre leur divulgation de niveau équivalent à celle requise par l’autre Participant ou le pays envoyeur.
9.3 Tous les Participants et pays envoyeurs prendront toutes les mesures légales mises à leur disposition pour empêcher la divulgation des informations échangées à titre confidentiel, à moins que les autres Participants ou pays envoyeurs ne marquent leur accord pour leur divulgation.
9.4 Pour contribuer à assurer la protection souhaitée, tous les participants ou pays envoyeurs doivent apposer sur les informations fournies confidentiellement une note indiquant l’origine, la classification de sécurité et les conditions de communication de l’information, en précisant que celle-ci a trait à une activité militaire particulière de l’OTAN et qu’elle est communiquée à titre confidentiel.
9.5 Les visites du personnel seront organisées conformément aux procédures spécifiées dans le document C-M(2002)49 et ses amendements.
9.6 Toutes les informations classifiées relevant des dispositions du présent article continueront d’être protégées en cas de dénonciation de l’accord par une de parties ou à la résiliation du mémorandum d’entente.

ARTICLE DIX

10. ENTRÉE EN VIGUEUR, DURÉE ET RÉSILIATION

10.1 Le présent mémorandum d’entente entrera en vigueur à la date de la notification écrite, par le Grand-Duché de Luxembourg, de l’achèvement des procédures nationales relatives à l’entrée en vigueur du mémorandum, et il le restera jusqu’à sa dénonciation par l’un quelconque des Participants, moyennant préavis écrit de six mois à tous les autres Participants.
10.2 En cas de résiliation ou de dénonciation du mémorandum par l’un des Participants, toutes les dispositions des articles 6, 7 et 9 resteront applicables jusqu’au moment où toutes les obligations auront été remplies. En cas de dénonciation ou de résiliation, les pays envoyeurs assument l’ensemble des responsabilités.

ARTICLE ONZE

11. MODIFICATION ET INTERPRÉTATION

11.1 Le présent mémorandum d’entente peut être amendé ou modifié moyennant le consentement écrit de tous les Participants. Les amendements ou les modifications entreront en vigueur à la date de la notification écrite, par le Grand-Duché de Luxembourg, de l’achèvement des procédures nationales relatives à leur entrée en vigueur.
11.2 Les conflits qui semblent issus de l’interprétation et de l’application du présent mémorandum sont réglés à l’échelon le plus bas possible entre les Participants, qui s’interdisent de les porter devant un tribunal national ou international ou devant un tiers en vue d’un règlement.
11.3 Le présent mémorandum d’entente est signé en trois exemplaires originaux, comportant chacun le texte en anglais et en français, les deux versions faisant également foi. En cas d’interprétations divergentes, la version anglaise fera foi.

Le texte ci-dessus représente l’accord conclu entre le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Quartier général du Commandant suprême allié Transformation ainsi que le Grand Quartier général des Puissances alliées en Europe sur les questions qui en font l’objet.

SIGNATURES :

Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg :

Étienne Schneider

Ministre de la Défense

Date : 18 décembre 2017

(Ville de) Luxembourg, Luxembourg

Pour le Grand Quartier général des Puissances alliées en Europe et pour le Quartier général du Commandant suprême allié Transformation :

Markus Kneip

Général d’armée,

Armée de terre allemande

Chef d’état-major

Date : 8 février 2018

Mons, Belgique


1

Les pays membres de l’OTAN et du PPP sont exonérés de taxes sur les carburants.

ANNEXE A
DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

a. Traité de l’Atlantique Nord, du 4 avril 1949
b. Convention entre les États parties au Traité de l’Atlantique Nord sur le statut de leurs forces (SOFA de l’OTAN), du 19 juin 1951
c. Protocole sur le statut des quartiers généraux militaires internationaux créés en vertu du Traité de l’Atlantique Nord (Protocole de Paris), du 28 août 1952
d. Convention entre les États Parties au Traité de l’Atlantique Nord et les autres États participant au Partenariat pour la paix sur le statut de leurs forces (SOFA du PPP), du 19 juin 1995
e. Protocole additionnel à la Convention entre les États Parties au Traité de l’Atlantique Nord et les autres États participant au Partenariat pour la paix sur le statut de leurs forces (Protocole additionnel à la SOFA du PPP), du 19 juin 1995
f. Protocole additionnel supplémentaire à la Convention entre les États Parties au Traité de l’Atlantique Nord et les autres États participant au Partenariat pour la paix sur le statut de leurs forces (Protocole additionnel supplémentaire), du 19 décembre 1997
g. MC 319/2 – Principes et politique logistiques de l’OTAN
h. MC 334/2 – Principes et politique de l’OTAN en matière de planification du soutien fourni par le pays hôte (HNS)
i. Accords de normalisation (STANAG) et directives d’orientation de l’OTAN en matière de soutien logistique, de protection des forces et de remboursement
j. C-M(2002)49 – La sécurité dans l’Organisation du Traité de l’Atlantique nord (OTAN), du 17 juin 2002
k. Directive 15-3 des commandements stratégiques sur l’élaboration des accords internationaux
l. AJP-4.5 (B) – Doctrine et procédures alliées interarmées relatives au soutien du pays hôte
m. CM(2002)50 – Mesures de protection contre les menaces de terrorisme pour les organismes civils et militaires ainsi que pour les forces et installations (biens) déployées par l’OTAN
n. Directive 80-25 des commandements stratégiques sur la protection des forces, 1er janvier 2003
o. Guide de planification fonctionnelle des commandements stratégiques pour la protection des forces
p. AAP-6 – Glossaire OTAN des termes et définitions

Memorandum of Understanding (MOU) between the Government of the Grand Duchy of Luxembourg and Headquarters, Supreme Allied Commander Transformation as well as Supreme Headquarters Allied Powers Europe regarding the provision of host-nation support for the execution of NATO Operations/Exercises/Similar military activity, done at Luxembourg, the 18th of December 2017 and at Mons, the 8th of February 2018.

INTRODUCTION

The Government of the Grand Duchy of Luxembourg, represented by the Minister of Defence (MoD), as well as the Headquarters, Supreme Allied Commander Transformation (HQ SACT) and the Supreme Headquarters Allied Powers Europe (SHAPE), hereinafter referred to as the Participants:

HAVING REGARD to the provisions of the North Atlantic Treaty, dated 4 April 1949, and in particular Article 3 thereof;

HAVING REGARD to the provisions of the Agreement between the Parties to the North Atlantic Treaty regarding the Status of their Forces (NATO SOFA), dated 19th June 1951, the Protocol on the Status of International Military Headquarters set up pursuant to the North Atlantic Treaty (Paris Protocol), dated 28 August 1952, the Agreement among the States Parties to the North Atlantic Treaty and the Other States Participating in the Partnership for Peace regarding the Status of their Forces (PfP SOFA), dated 19 June 1995, the Additional Protocol to the Agreement among the States Parties to the North Atlantic Treaty and the Other States Participating in the Partnership for Peace regarding the Status of their Forces (Additional Protocol to the PfP SOFA), dated 19 June 1995, and including the Further Additional Protocol to the Agreement among the States Parties to the North Atlantic Treaty and the other States participating in the Partnership for Peace regarding the Status of their Forces (Further Additional Protocol to the PfP SOFA), dated 19 December 1997;

HAVING REGARD to the concept of deploying NATO forces and coalition forces under NATO command and control to or through the territory of the Grand Duchy of Luxembourg during periods of peace, crisis, emergency, and conflict in support of NATO military activities;

HAVING REGARD to the concept of exercises and operations anticipated to take place with NATO, Partnership for Peace (PfP) and other NATO-led forces;

AND IN CONSIDERATION of the needs of the Grand Duchy of Luxembourg hereinafter called the Host Nation, and the needs of the Allied Command Operations (ACO), and the Allied Command Transformation (ACT) hereinafter referred as the Strategic Commands (SCs);

THE PARTICIPANTS HAVE REACHED THE FOLLOWING UNDERSTANDING:

SECTION ONE

1. DEFINITIONS

For the purposes of this MOU and its follow-on documents the following definitions apply:

1.1 Forces. All components of a NATO-led force, to include all personnel, animals, material, and provisions, together with any civilian components of such forces as defined in the NATO SOFA, Paris Protocol and PfP or other nations participating under the NATO lead. The term also includes all ships, aircraft, vehicles, stores, equipment, and ammunition, as well as all air, land and sealift movement resources, together with their support services including contractors deploying or supporting the force.
1.2 NATO Military Activities. Military actions including exercises, training, operational experimentation and similar activities, or the carrying out of a strategic, tactical, service, training, or administrative military mission performed by forces; the process of carrying on combat, including attack, movement, supply and manoeuvres needed to gain the objectives of any battle or campaign.
1.3 NATO Commander. A military commander in the NATO chain of command.
1.4 NATO Organisations. Headquarters and organised units of forces under NATO command and control.
1.5 International Military Headquarters. International Military Headquarters in the NATO integrated command structure or that have been granted that status by the NAC/DPC. This includes activities that may be temporary detachments or units of the Headquarters.
1.6 National Headquarters. Headquarters of national forces under NATO command and control.
1.7 Multinational Headquarters. Headquarters with personnel from more than one nation formed by agreement of participating nations and under NATO command and control.
1.8 Sending Nations (SNs). Those nations and HQ or its elements deploying to the territory HN in support of NATO military activities.
1.9 Host Nation (HN). The Grand Duchy of Luxembourg
1.10 Strategic Commanders or Commands (SCs). The Supreme Allied Commander Europe (SACEUR), the commander of Allied Command Operations (ACO), and the Supreme Allied Commander Transformation (SACT), the commander of Allied Command Transformation (ACT).
1.11 Host-Nation Support (HNS). The civil and military assistance rendered in peace, emergencies, crisis and conflict by a Host Nation to allied forces and organisations, which are located on, operating in or transiting through the Host Nation’s territory, territorial waters or airspace.
1.12 Force Protection (FP). All measures taken and means used to minimise the vulnerability of personnel, facilities, equipment and activities to any threat and in all situations, to preserve freedom of action and the operational effectiveness of the force.
1.13 Expenses. Those expenditures associated with the establishment, support and sustainment of national, multinational or International Headquarters, forces or NATO organisations. For the purposes of this MOU and its follow-on documents:
a. NATO Common Costs. Those expenses agreed in advance to be the collective responsibility of the Alliance.
b. Shared Costs. Those expenses agreed in advance to be the shared responsibility of more than one nation. Shared Cost arrangements are usually based on a formula detailed in the relevant Technical Arrangement and/or Joint Implementation Arrangements.
c. Direct National Costs. Those expenses considered the responsibility of a single SN.
1.14 NATO Common Funding. Funds provided by NATO nations and made available upon approval through NATO budgets for Common Costs incurred during the conduct of the NATO military activity specified therein.
1.15 Note of Accession (NOA). A document indicating the intent of a SN to participate in arrangements for HNS under the provisions of this MOU for a specified NATO-led military activity.
1.16 Statement of Intent (SOI). A document indicating a SN’s intent to participate in arrangements for HNS under the provisions of this MOU, but subject to certain specific reservations. The HN will confirm whether or not the reservations are acceptable for the provision of HNS.
1.17 Technical Arrangement (TA). A follow-on bilateral arrangement for a specified NATO military activity. It details the responsibilities and procedures for the provision of HNS by the HN to the NATO Commander and SN(s).
1.18 Joint Implementation Arrangement (JIA). A follow-on bilateral arrangement that establishes the commitment between the signatories concerning the provision and receipt of HNS. It includes detailed information on the required and offered support site-specific procedures for implementation and reimbursement or payment terms.
1.19 Joint Host Nation Support Steering Committee (JHNSSC). A committee established on an ad-hoc basis and co-chaired by the HN and NATO Commander. The committee, comprised of authorised representatives from all SNs, the HN and NATO Commander(s), will meet to coordinate the necessary amplifying arrangements regarding HNS, such as the TA and JIA(s), as appropriate.
1.20 Operational Sites. Sites situated in the territory of the HN for the purpose of operational and/or logistics support to the force for NATO-led military activities. These sites are detachments of a Strategic Command under the command and control of the NATO Commander.
1.21 Unless a meaning is specified within this MOU, the NATO Glossary of Terms and Definitions (AAP-6) will apply.

SECTION TWO

2. PURPOSE

2.1 The purpose of this MOU is to establish policy and procedures for the establishment of operational sites and the provision of HNS to NATO forces in, or supported from the HN, during NATO military activities.
2.2 This MOU and its follow-on documents are intended to serve as the basis for planning by the appropriate HN authority and by NATO Commanders anticipating HNS arrangements for a variety of NATO military activities. These missions include those for which deploying forces have been identified and those for which forces are yet to be identified.

SECTION THREE

3. SCOPE AND GENERAL ARRANGEMENTS

3.1 The provisions of the, NATO or PfP SOFA, Paris Protocol and the Further Additional Protocol and any other relevant agreements as may be in force between the Supreme Headquarters and HN, will apply to all NATO-led military activities.
3.2 The HN recognises operational sites set up under implementation of this MOU to be detachments of the establishing Supreme Headquarters and the activities of such detachments to be undertakings of the Supreme Headquarters. The sites to be established will be identified in follow-on documents. Command and control arrangements will be assigned in applicable operational plans.
3.3 This MOU is intended to be in accord with NATO doctrine and policy and provides an umbrella arrangement and structure for HNS. Other relevant doctrines and policies to which the Participants mutually agree, may apply to NATO-led Operations.
3.4 The HN will provide support within its fullest capacity, subject to availability and within the practical limitations of the circumstances that then exist, to the forces deployed on NATO-led military activities. The details of this support will be addressed in follow-on documents.
3.5 The provisions of this MOU apply in peace, emergencies, crisis and conflict or periods of international tension as may be jointly determined by the appropriate HN and NATO authorities.
3.6 While SNs are encouraged to participate in NATO military activities and to accept the provisions of this MOU as the umbrella document under which HNS is provided by the HN, separate bilateral agreements with individual nations may be taken into account by the HN on a case-by-case basis.
3.7 The HN and SCs may designate representatives to negotiate follow-on documents that support and amplify this MOU.
3.8 NATO military activities supported by this MOU may require multinational support air operations by fixed wing aircraft and helicopters, and in the case of ports, by merchant and military support vessels. The HN acknowledges that movement of such aircraft, helicopters, ships and their crews in and through HN territorial areas, will take place under a general clearance for the duration of the NATO military activity. The HN will administer/control all aspects of such a clearance.

SECTION FOUR

4. REFERENCE DOCUMENTS

Reference documents that may be applicable to this MOU are contained at Annex A.

SECTION FIVE

5. RESPONSIBILITIES

Within the provisions of this MOU:

5.1 Host Nation
a. During development of follow-on documents and as changes occur, and following completion of these documents, the HN will provide timely notice to the appropriate NATO Commander concerning the availability or any deficiencies of HNS capabilities. The HN takes note that NATO planners rely on the developed follow-on documents to this MOU and require timely notice of planned changes to the national establishment and capabilities.
b. In order to provide support, the HN will make the necessary arrangements with sources of support, to include civil and commercial sources. Commercially procured support will be obtained via a competitive bidding process from the lowest compliant bidder.
c. The HN will keep the administrative and financial records necessary to establish reimbursement to the HN for resources provided to the forces. Records documenting transactions funded through NATO budgets will be made available to NATO as required for audit purposes.
d. The standard of goods and services supplied by the HN will be in accordance with the details set out in the follow-on documents.
e. The HN will retain control over its own HNS resources, unless control of such resources is released.
f. The HN will provide, in advance of any NATO military activity, a price list for any relevant or identified HN support.
g. The HN will invite SNs to accept the provisions of this MOU by either a Note of Accession or Statement of Intent.
h. The HN (in coordination with the NATO Commander) will provide to the force, medical and dental support by HN military personnel/facilities under the same conditions as provided to the HN military.
i. The HN will provide the procedures for the medical links between HN andSN, including medical POCs.
j. During development of follow-on documents, the HN will provide the NATO Commander with copies in English of any health, safety, environmental and agricultural regulations, which may apply to a NATO military activity, as well as any regulations in respect to the storage, movement, or disposal of hazardous materials.
k. The HN accepts that copies of SNs cargo manifests for equipment and supplies both for military and personal use in accordance with the NATO SOFA, will be sufficient documentation for Customs purposes.
5.2 NATO Commander
a. The NATO Commander will ensure, to the maximum extent possible, that follow-on documents specify the type, quantity, and quality of support required. It is noted that the mission and force structure cannot be specified before designation in an Operation Plan (OPLAN) an Operation Order (OPORD), or an Exercise Operational Order (EXOPORD). The NATO Commander will provide supplementary information necessary for HN planning as soon as practicable.
b. The NATO Commander will give timely notice of any change in circumstances to the HN and will propose modification of follow-on documents, as appropriate.
c. The NATO Commander will determine whether Common Funding is available and which requirements are eligible for Common Funding.
d. The NATO Commander will define and prioritise required HNS and approve the pricing for Common Costs.
e. The NATO Commander will ensure financial reimbursement to the HN for agreed HNS if paid for through Common Funding. In all other cases, the NATO Commander will aid so far as possible in the resolution of financial obligations between the HN and the SNs.
f. If SN requirements conflict with the NATO Commander’s resource distribution priorities, the appropriate NATO Commander will resolve the conflict with the SNs involved.
g. The NATO Commander will identify personnel and other requirements for the operation of sites to be established in the HN.
h. The NATO Commander will facilitate standardisation of support requirements and costs during negotiations and/or at the JHNSSC.
5.3 Sending Nations
a. SNs may elect to participate in the structure and procedures for HNS by accepting the provisions of this MOU through a NOA or by issuing a SOI for a specified NATO military activity.
b. SNs will identify HNS requirements to the HN and responsible NATO Commander.
c. For Direct National Cost requirements, the SN will normally participate in negotiations for HNS during the JHNSSC or directly with the HN if a JHNSSC is not established. SNs will provide direct payment or reimbursement for HNS to the HN only for services provided from military sources unless other payment procedures are used as agreed. Under contractual arrangements made by the HN and the SNs, the support provided from commercial or civilian resources will be paid for directly by the SNs.
d. SNs will provide authorised personnel to participate in HNS discussions during the JHNSSC, if established.
e. SNs will report changes in HNS requirements to the HN and appropriate NATO Commander as they occur and shall submit revised HNS requirements and/or status reports.
f. SNs are responsible for the cost of any civilian medical or dental services rendered by the HN.
g. SNs must follow HN health, safety, environmental and agricultural regulations and procedures that have been identified for operational sites as well as any HN regulations for the storage, movement, or disposal of hazardous materials.

SECTION SIX

6. FINANCIAL PROVISIONS

6.1 By mutual agreement and/or international convention, activities of International Military Headquarters, operational sites, NATO-owned and/or chartered vessels, aircraft, vehicles and Petroleum, oil and lubricants (POL) provided to Forces will be free from all taxes, duties, state tolls, fees, and all similar charges.
6.2 The Paris Protocol, Further Additional Protocol and customary international law which implements immunities and privileges regarding International Military Headquarters will be applied to any headquarters element, detachment that may deploy to HN following the implementation of a NATO military activity.
6.3 Equipment, supplies, products, materials and services temporarily imported and exported from HN territory in connection with a NATO military activity, are exempt from all duties, taxes and fees. Other customs procedures will be determined in accordance with the NATO or PfP SOFA, Paris Protocol and Further Additional Protocol, as applicable.
6.4 Where complete exemption from taxes, duties, fees, and similar charges is not possible for purchases performed from the HN domestic economy, charges will not be levied at a higher rate than applied to the HN Armed Forces1. All expenses should be processed with the least amount of accompanying administrative requirements.
6.5 Financial transactions, to include the transfer of funds and creation of accounts, at any private or governmental bank institution are to be conducted without acquiring charges or fees of any kind.
6.6 Final financial arrangements, particularly those related to NATO Common Funding, will likely only be determined just prior to the implementation of a NATO military activity. All financial arrangements negotiated beforehand must, however, be specific as to NATO’s maximum financial liabilities. Expenses not specifically agreed to as being a NATO funded expense, prior to the expense being incurred, will not receive NATO Common Funding.
6.7 Follow-on documents will provide the initial basis for cost estimates and will serve as the basis for the categorization of expenses as either NATO Common Costs (if applicable), Shared Costs, or Direct National Costs.
6.8 Where the NATO Commander determines that certain costs are both eligible and affordable for NATO Common Funding (from approved budget allocations) the appropriate SC will authorize Common Funding for those expenses and will either pay directly or reimburse the HN.
6.9 Where certain expenses are determined to be attributable to more than one nation, such expenses may be identified as Shared Costs and may, by the mutual agreement of the nations involved, be shared in accordance with a cost-share formula approved in the TA or other follow-on documents.
6.10 Charges for civil and military materiel and services provided by the HN will not be levied at a higher rate than the HN Armed Forces is charged and will not include administrative or overhead surcharges, but may reflect adjustments due to delivery schedules, points of delivery, or similar considerations. Reimbursement will not be paid for support provided by military personnel.
6.11 The NATO Commander and SNs may contract directly with commercial suppliers for supplies, services or other support.
6.12 NATO-owned vehicles and SN military vehicles are self-insured and as such may operate without commercial insurance.
6.13 The HN will not incur any financial liability on behalf of the NATO Commander or the SNs, unless specifically requested to do so in advance by an authorised representative, and unless responsibility for payment of the expenses is agreed. Furthermore, no funds will be committed until the Supreme Headquarters or the SNs, as appropriate, approve the relevant follow-on documents and direct their implementation.
6.14 Funding has not been allocated in association with this MOU, and this document does not represent a specific funding obligation on the part of the NATO Commander or SNs. Detailed financial arrangements and reimbursement procedures will be specified in the follow-on documents.
6.15 Establishment of operational sites to support NATO military activities does not contemplate construction or rehabilitation of infrastructure.

SECTION SEVEN

7. LEGAL CONSIDERATIONS

7.1 The Supreme Headquarters will perform, or may delegate, legal actions essential for the performance of missions, including, but not limited to, the exercise of capacity to enter into contracts, engage in legal or administrative proceedings, and acquire and dispose of property.
7.2 The status of the forces deployed to the territory of the HN will be determined in accordance with the NATO or PfP SOFA, Paris Protocol and/or Further Additional Protocol.
7.3 Non-contractual claims arising out of, or in connection with, the execution of this MOU, will be dealt with in accordance with the provisions of the NATO or PfP SOFA.
7.4 Contract claims will be processed and adjudicated by the HN, through the process governing public contracts and in accordance with HN law, with reimbursement from the NATO Commander or SN, as applicable.

SECTION EIGHT

8. FORCE PROTECTION

8.1 Comprehensive and effective FP will be planned for NATO static headquarters and all similar military activities, and will be detailed in OPLANS, EXPIs or supplementary agreements, as appropriate. FP will be implemented in accordance with NATO policy and procedures and in a manner consistent with the NATO or PfP SOFA. Under no circumstances will the FP required or provided be contrary to the NATO or PfP SOFA or HN laws.
8.2 As appropriate, the HN will inform the SN and NATO Commander of its proposed FP measures, limitations and restrictions.
8.3 As appropriate, each SN is responsible for identifying and providing its FP requirements and limitations to the HN and NATO Commander.
8.4 In addition to those FP responsibilities detailed in NATO FP policy and procedures, the NATO Commander is responsible for coordinating all required and provided HN and SN FP as appropriate to the protection of the Force.

SECTION NINE

9. SECURITY AND DISCLOSURE OF INFORMATION

9.1 Between Alliance Nations, classified information stored, handled, generated, transmitted or exchanged as a result of the execution of this MOU will be treated in accordance with C-M (2002) 49 “Security within the North Atlantic Treaty Organization”, dated 17 June 2002, in the respective authorised edition, including all supplements and amendments thereto and existing security agreements and arrangements.
9.2 Information provided by any Participant or SN to any other in confidence, and such information produced by any Participant or SN requiring confidentiality, will either retain its original classification, or be assigned a classification that will ensure a degree of protection against disclosure, equivalent to that required by the other Participant or SN.
9.3 Each Participant and SN will take all lawful steps available to it to keep free from disclosure all information exchanged in confidence, unless the other Participants and/or SNs consent to such disclosure.
9.4 To assist in providing the desired protection, each Participant or SN will mark such information furnished to the other in confidence with a legend indicating its origin, the security classification, the conditions of release, that the information relates to a specific NATO military activity, and that it is furnished in confidence.
9.5 Visits by personnel will be arranged in accordance with the procedures specified in C-M (2002)49, as amended.
9.6 All classified information subject to the provisions of this section will continue to be protected in the event of withdrawal by any participant or upon termination of the MOU.

SECTION TEN

10. COMMENCEMENT, DURATION AND TERMINATION

10.1 This MOU will become effective on the date of notification in writing by the Grand Duchy of Luxembourg of the completion of its national procedures for the entry into force and remain in effect unless terminated by any Participant giving six months prior notice in writing to all other Participants.
10.2 All provisions of Sections 6, 7, and 9 will remain in effect in the event of withdrawal of any Participant or upon termination of this MOU until all obligations are fulfilled. SNs will fulfil all obligations in the event of any termination or withdrawal.

SECTION ELEVEN

11. MODIFICATION AND INTERPRETATION

11.1 This MOU may be amended or modified in writing by the mutual consent of all Participants. Amendments or modifications will become effective on the date of notification in writing by the Grand Duchy of Luxembourg of the completion of its national procedures for their entry into force.
11.2 Apparent conflicts in interpretation and application of this MOU will be resolved by consultation among Participants at the lowest possible level and will not be referred to any national or international tribunal or third party for settlement.
11.3 This MOU is signed in three originals each of them containing the text in the English and French language, both versions being equally authentic. In case of any discrepancy regarding their interpretation, the English version text will prevail.

The foregoing represents the understandings reached between the Government of the Grand Duchy of Luxembourg and the Headquarters, Supreme Allied Commander Transformation as well as the Supreme Headquarters Allied Powers Europe, upon the matters referred to herein.

SIGNED:

For the Government of the Grand Duchy of Luxembourg

Etienne Schneider

Minister of Defence

Dated: 18 December 2017

Luxemburg City, Luxemburg

For the Supreme Headquarters Allied Powers Europe and for the Headquarters, Supreme Allied Commander Transformation:

Markus Kneip

General, DEU A

Chief of Staff

Dated: 8 February 2018

Mons, Belgium


1

Within NATO and PfP countries, forces are exempt from taxes on fuels.

ANNEX A
REFERENCE DOCUMENTS

a. The North Atlantic Treaty, dated 4 April 1949.
b. Agreement among the Parties to the North Atlantic Treaty and Regarding the Status of their Forces, (NATO SOFA), dated 19 June 1951.
c. The Protocol on the Status of International Military Headquarters set up Pursuant to the North Atlantic Treaty, (Paris Protocol), dated 28 August 1952.
d. Agreement among the States parties to the North Atlantic Treaty and other States Participating in the Partnership for Peace regarding the Status of their Forces (PfP SOFA), dated 19 June 1995.
e. Additional Protocol to the Agreement among the States Parties to the North Atlantic Treaty and the Other States Participating in the Partnership for Peace regarding the Status of their Forces (Additional Protocol to the PfP SOFA), dated 19 June 1995.
f. Further Additional Protocol to the Agreement among the States Parties to the North Atlantic Treaty and the other States Participating in the Partnership for Peace regarding the Status of their Forces (Further Additional Protocol), dated 19 December 1997.
g. MC 319/2 - NATO Principles and Policies for Logistics.
h. MC 334/2 - NATO Principles and Policies for Host Nation Support (HNS).
i. Applicable NATO STANAGs and Policy Directives for Logistics Support, Force Protection and Financial Reimbursement.
j. C-M(2002)49 – Security within NATO, dated 17 June 2002
k. BI-SC Directive 15-3 Preparation of International Agreements.
l. AJP-4.5 (B) - Allied Joint Doctrine for Host-Nation Support and Procedures.
m. CM(2002)50 – Protection Measures for NATO Civil and Military Bodies, Deployed NATO Forces and Installations (Assets) Against Terrorist Threats.
n. BI-SC Force Protection Directive 80-25, 01 January 2003
o. BI-SC Functional Planning Guide for Force Protection
p. AAP-6 – NATO Glossary of Terms and definition

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