Loi du 4 décembre 2019 modifiant la loi du 10 février 2015 relative à l’organisation du marché de produits pétroliers.
Loi du 4 décembre 2019 modifiant la loi du 10 février 2015 relative à l’organisation du marché de produits pétroliers.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 24 octobre 2019 et celle du Conseil d’État du 12 novembre 2019 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Art. 1er.
À l’article 1er de la loi du 10 février 2015 relative à l’organisation du marché de produits pétroliers, le texte de la lettre l) est remplacé par le texte suivant :
| « |
« produits pétroliers », produits énergétiques énumérés à l’annexe A, point 3.4, du règlement (CE) n° 1099/2008 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 concernant les statistiques de l’énergie, tel que modifié ; |
|
| » |
Art. 2.
À l’article 9 de la même loi, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant :
| « |
(2) Toutefois, par dérogation au paragraphe 1 er, en ce qui concerne la période allant du 1 er janvier au 30 juin de chaque année civile, les moyennes journalières des importations nettes et de la consommation intérieure visées audit paragraphe sont déterminées sur la base des quantités importées ou consommées durant la pénultième année civile précédant l’année civile en question. |
|
| » |
Art. 3.
À l’article 22 de la même loi, la première phrase est remplacée par la phrase suivante :
| « |
Les stocks spécifiques ne peuvent se composer que d’une ou de plusieurs des catégories de produits suivantes, telles que définies à l’annexe A, point 3.4, du règlement (CE) n° 1099/2008 précité : |
|
| » |
Art. 8.
L’annexe I de la même loi est remplacée par le texte suivant :
| « |
ANNEXE I MÉTHODE DE CALCUL DE L’ÉQUIVALENT EN PÉTROLE BRUT DES IMPORTATIONS DE PRODUITS PÉTROLIERS Les États membres calculent l’équivalent en pétrole brut des importations de produits pétroliers, tel que visé au titre I, chapitre IV, section I, selon la méthode suivante :
La somme des valeurs obtenues aux points 1° et 2° représente l’équivalent en pétrole brut. Les soutes maritimes internationales ne sont pas prises en compte dans le calcul. |
|||||||||||
| » |
Art. 9.
À l’annexe II de la même loi, l’alinéa 2 est remplacé par le texte suivant :
| « |
La consommation intérieure est établie par addition des « livraisons intérieures brutes observées » agrégées, selon la définition figurant à l’annexe C, point 3.2.2.11, du règlement (CE) n° 1099/2008 précité, des seuls produits suivants : essence moteur, essence aviation, carburéacteur type essence (carburéacteur type naphta ou JP4), carburéacteur type kérosène, pétrole lampant, gazole/carburant diesel (fuel-oil distillé) et fuel-oil (à haute et à basse teneur en soufre) tels que définis à l’annexe A, point 3.4, du règlement (CE) n° 1099/2008 précité. |
|
| » |
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
|
Le Ministre de l’Énergie, Claude Turmes |
Palais de Luxembourg, le 4 décembre 2019. Henri |
Doc. parl. 7439 ; sess. ord. 2018-2019 et 2019-2020 ; Dir. (UE) 2018/1581. |
- Loi du 10 février 2015 relative à l'organisation du marché de produits pétroliers. (Mémorial A n° 28 de 2015)
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