Loi 1er juillet 1992 modifiant les articles 12, 13 et 18 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

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Loi du 1er juillet 1992 modifiant les articles 12, 13 et 18 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 25 juin 1992 et celle du Conseil d'Etat du 30 juin 1992 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Article unique.

La loi modifiée du 14 février 1955 conçernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques est modifiée comme suit:

I L'article 12 est remplacé par le texte suivant:
«     

Paragraphe 1er.

Toute personne qui aura conduit un véhicule ou un animal tout en souffrant d'infirmités ou de troubles susceptibles d'entraver ses aptitudes et capacités de conduire ou en n'étant, hors les cas prévus aux paragraphes 2 et 4 du présent article, de façon générale pas en possession des qualités physiques requises pour ce faire sera punie d'un emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de 2.501 à 50.000 francs ou d'une de ces peines seulement.

Paragraphe 2.

1. Sera punie des peines prévues au paragraphe 1er, même en l'absence de signes manifestes d'ivresse, tout conducteur d'un véhicule ou d'un animal, ainsi que tout piéton impliqué dans un accident, s'il a consommé des boissons alcooliques en quantité telle que le taux d'alcool est d'au moins 1,2 g par litre de sang ou d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré.
2. Si le taux d'alcool est inférieur à 1,2 g par litre de sang ou à 0,55 mg par litre d'air expiré, ou s'il n'a pas été possible de déterminer un taux d'alcoolémie, les peines prévues au paragraphe 1er seront applicables à toute personne qui, ayant présenté des signes manifestes d'ivresse, aura conduit un véhicule ou un animal ou aura, comme piéton, été impliquée dans un accident.
3. La confiscation spéciale ou l'amende subsidiaire prévue à l'article 14 de la présente loi sera toujours prononcée, si le conducteur du véhicule a commis de nouveau un des délits spécifiés aux deux alinéas qui précèdent avant l'expiration d'un délai d'un an à partir du jour où une précédente condamnation du chef d'un de ces mêmes délits sera devenue irrévocable. 4. Sera punie d'un emprisonnement d'un à sept jours et d'une amende de 1.000 à 5.000 francs ayant le caractère d'une peine de police, ou d'une de ces peines seulement, toute personne qui, même en l'absence de signes manifestes d'influence de l'alcool, aura conduit un véhicule ou un animal, si elle a consommé des boissons alcooliques en quantité telle que le taux d'alcool est d'au moins 0,8 g par litre de sang ou de 0,35 mg par litre d'air expiré. 5. Si le taux d'alcool est inférieur à 0,8 g par litre de sang ou à 0,35 mg par litre d'air expiré, ou s'il n'a pas été possible de déterminer un taux d'alcoolémie, les peines prévues à l'alinéa 4 ci-dessus seront applicables à toute personne qui, ayant présenté des signes manifestes d'influence de l'alcool, aura conduit un véhicule ou un animal. 6. Sera punie des peines prévues au paragraphe 1er, toute personne qui aura commis de nouveau une des contraventions spécifiées aux alinéas 4 et 5 du présent paragraphe avant l'expiration d'un délai d'un an, à partir du jour où une précédente condamnation du chef d'une des mêmes contraventions ou d'un des délits spécifiés aux alinéas 1er et 2 du présent paragraphe sera devenue irrévocable.

Paragraphe 3.

1. S'il existe un indice grave faisant présumer qu'une personne qui aura conduit un véhicule ou un animal se trouve dans un des états alcooliques visés au paragraphe 2, cette personne devra se soumettre à un examen sommaire de l'haleine à effectuer par les membres de la gendarmerie ou de la police.
2. Si cet examen sommaire est concluant, l'imprégnation alcoolique sera déterminée par un examen de l'air expiré au moyen des appareils visés au paragraphe 7, sous 1, ou par une prise de sang. Si l'imprégnation alcoolique a été déterminée par un examen de l'air expiré, le membre de la gendarmerie ou de la police en notifie immédiatement le résultat à la personne faisant l'objet de cette vérification. Le membre de la gendarmerie ou de la police avise la personne qu'elle peut demander à titre de preuve contraire à être soumise à une prise de sang. Il sera tenu compte d'une élimination adéquate d'alcool par l'organisme entre le moment dudit examen et celui de la prise de sang.
3. En cas d'impossibilité médicale constatée par un médecin de procéder à un examen de l'air expiré ou à une prise de sang, la personne concernée devra se soumettre à un examen médical à l'effet de constater si elle présente des signes manifestes d'ivresse ou d'influence de l'alcool.
4. Toutefois, en l'absence d'un examen sommaire de l'haleine, d'un examen de l'air expiré, d'une prise de sang ou d'un examen médical, l'ivresse ou l'influence de l'alcool pourra être établie par tous les autres moyens de preuve prévus en matière pénale.
5. Même en l'absence de tout indice grave visé au premier alinéa du présent paragraphe, toute personne qui aura conduit un véhicule ou un animal et sera impliquée dans un accident de la circulation qui aura causé des dommages corporels sera astreinte à subir les vérifications destinées à établir son état alcoolique.
6. Pourra également être astreinte à subir les vérifications destinées à établir son état alcoolique toute personne qui, même en l'absence de tout indice grave visé au premier alinéa du présent paragraphe, aura conduit un véhicule ou un animal et sera impliquée dans un accident de la circulation n'ayant pas causé de dommages corporels.
7. Pourra aussi être astreint à ces mêmes vérifications le piéton qui, présentant un indice grave visé au premier alinéa du présent paragraphe, aura circulé sur la voie publique et sera impliqué dans un accident quelconque de la circulation.
8. Le procureur d'Etat peut requérir les membres de la gendarmerie et de la police de soumettre, aux dates et heures et sur les voies publiques qu'il déterminera, tout conducteur d'un véhicule ou d'un animal à l'examen sommaire visé au premier alinéa du présent paragraphe, même en l'absence de tout indice grave visé au même alinéa et en l'absence d'accident. Si cet examen est concluant l'imprégnation alcoolique sera déterminée par un examen de l'air expiré au moyen des appareils visés au paragraphe 7 sous 1. Le membre de la gendarmerie ou de la police en notifie immédiatement le résultat à la personne faisant l'objet de cette vérification. Il avise la personne qu'elle peut demander à titre de preuve contraire à être soumise à une prise de sang. Il sera tenu compte d'une élimination adéquate d'alcool par l'organisme entre le moment de l'examen de l'air expiré et celui de la prise de sang.
9. L'examen de l'air expiré, la prise de sang et l'examen médical seront ordonnés soit par le juge d'instruction, soit par le procureur d'Etat, soit par les membres de la gendarmerie ou de la police. L'examen de l'air expiré sera effectué par les membres de la gendarmerie ou de la police. L'examen médical ne pourra être effectué que par un médecin autorisé à exercer la profession de médecin au Grand-Duché de Luxembourg. Un règlement grand-ducal déterminera les personnes qui, en dehors de ces médecins, sont habilitées à effectuer la prise de sang, ainsi que les conditions sous lesquelles la prise de sang doit intervenir.

Paragraphe 4.

1. Les peines prévues au paragraphe 1er seront également applicables à tout conducteur d'un véhicule ou d'un animal, ainsi qu'à tout piéton impliqué dans un accident, s'il manifeste un comportement caractéristique résultant de l'emploi de produits hallucinogènes ou de drogues ayant rendu ou pouvant rendre dangereuse la circulation sur la voie publique.
2. Les mêmes peines s'appliqueront à tout conducteur d'un véhicule ou d'un animal, ainsi qu'à tout piéton impliqué dans un accident, ayant consommé des substances médicamenteuses à caractère toxique, soporifique ou psychotrope, dosées de manière à rendre ou à pouvoir rendre dangereuse la circulation sur la voie publique.
3. Tout conducteur d'un véhicule ou d'un animal, ainsi que tout piéton impliqué dans un accident, manifestant un comportement caractéristique résultant de l'emploi de produits hallucinogènes ou de drogues ou de la consommation excessive de substances médicamenteuses, sera astreint à subir un examen médical à effectuer par un médecin autorisé à exercer la profession de médecin au Grand-Duché de Luxembourg.

Paragraphe 5.

Sera puni des peines prévues au paragraphes 1 er ou 2, et suivant les distinctions qui y sont faites, tout propriétaire, détenteur ou gardien d'un véhicule, tout propriétaire ou gardien d'un animal qui aura sciemment fait ou laissé conduire ce véhicule ou cet animal sur la voie publique par une personne visée par les paragraphes 1 er, 2 ou 4.

Paragraphe 6.

1. Toute personne qui, dans les conditions du présent article, aura refusé de se prêter soit à l'examen sommaire de l'haleine, soit à l'examen de l'air expiré, soit à la prise de sang, soit à l'examen médical, sera punie des peines prévues au paragraphe 1er.
2. Les frais de l'examen sommaire de l'haleine, de l'examen de l'air expiré, de la prise et de l'analyse du sang et de l'examen médical ainsi que les frais de déplacement et d'établissement de procès-verbaux seront compris dans les frais de justice dont ils suivront le sort.

Paragraphe 7.

1.

Un règlement grand-ducal fixera les critères techniques à remplir par les appareils servant à l'examen sommaire de l'haleine et les appareils destinés à déterminer le taux d'alcool par l'analyse de l'air expiré ainsi que les conditions d'homologation de ces appareils.

Les types d'appareils homologués, tant pour l'examen sommaire de l'haleine que pour la détermination du taux d'alcool par l'analyse de l'air expiré, ainsi que les conditions d'utilisation, de contrôle et de vérification de ces appareils seront arrêtés par règlement ministériel. La procédure d'homologation de ces appareils est arrêtée par règlement ministériel. Le ministre desTransports dresse et tient à jour une liste des appareils homologués.

2. Les modalités de la prise de sang et des examens médicaux sont fixées par règlement grand-ducal. Les procèsverbaux à remplir à l'occasion d'une prise de sang ainsi que le procès-verbal à remplir à l'occasion d'un examen
     »
II II. A la deuxième phrase de l'alinéa premier de l'article 13 les termes «du paragraphe 1er» sont remplacés par «du paragraphe 2» et les termes «en cas de la récidive» sont remplacés par «au cas de la récidive».
III L'article 18 de la loi du 14 février 1955 précitée est complété par un troisième alinéa libellé comme suit:
«     

Disposition abrogatoire. - Dans les agglomérations, les limitations de vitesse introduites avant le 1er juillet 1992 sont supprimées, à l'exception de celles applicables dans les zones piétonnes et les zones résidentielles.

     »

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre desTransports,

Robert Goebbels

Le Ministre de la Force Publique,

Jacques F. Poos

Le Ministre de la Justice,

Marc Fischbach

Château de Berg, le 1er juillet 1992.

Jean

Doc. parl. 3527; sess. ord. 1990-1991 et 1991-1882.


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