Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, faite à Stockholm, le 22 mai 2001 - Adoption et entrée en vigueur d’un amendement à l’annexe A.

Adapter la taille du texte :

Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, faite à Stockholm, le 22 mai 2001 - Adoption et entrée en vigueur d’un amendement à l’annexe A.

Il résulte d’une notification du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies que lors de la sixième réunion de la Conférence des Parties à la Convention désignée ci-dessus, tenue à Genève du 28 avril au 10 mai 2013, un amendement à l’annexe A a été adopté par la décision SC-6/13.

Conformément aux alinéas b) et c) du paragraphe 3 et du paragraphe 4 de l'article 22 de la Convention, ledit amendement est entré en vigueur le 26 novembre 2014.

SC-6/13 : Inscription de l’hexabromocyclododécane

La Conférence des Parties,

Ayant examiné le descriptif des risques et l’évaluation de la gestion des risques se rapportant à l’hexabromocyclododécane ainsi que l’additif à cette dernière communiqués par le Comité d’étude des polluants organiques persistants, 3

Prenant note de la recommandation du Comité d’étude des polluants organiques persistants d’inscrire l’hexabromocyclododécane à l’Annexe A de la Convention avec des dérogations spécifiques s’appliquant à la production et à l’utilisation d’articles en polystyrène expansé ou extrudé pour le secteur du bâtiment, 4

1. Décide de modifier la partie I de l’Annexe A de la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants afin d’y inscrire l’hexabromocyclododécane avec des dérogations spécifiques pour la production autorisée pour les Parties inscrites au registre des dérogations spécifiques et l’utilisation d’articles en polystyrène expansé ou extrudé employé dans le secteur du bâtiment, en y ajoutant la ligne suivante :

Substance chimique

Activités

Dérogation spécifique

Hexabromocyclododécane

Production

Telle qu’autorisée pour les Parties inscrites sur le registre, conformément aux dispositions de la partie VII de la présente Annexe

Utilisation

Polystyrène expansé et extrudé employé dans le secteur du bâtiment, conformément aux dispositions de la partie VII de la présente Annexe

2. Décide également d’insérer dans la partie III de l’Annexe A une définition de l’hexabromocyclododécane ainsi libellée :

«     

c) On entend par « Hexabromocyclododécane » l’hexabromocyclododécane (No de CAS : 25637-99-4), le 1,2,5,6,9,10-hexabromocyclododécane (No de CAS : 3194-55-6) et ses principaux diastéréoisomères : l’alphahexabromocyclododécane (No de CAS : 134237-50-6); le bêta-hexabromocyclododécane (No de CAS : 134237-51-7); et le gamma-hexabromocyclododécane (No de CAS : 134237-52- 8).

     »

3. Décide en outre d’ajouter à l’Annexe A une nouvelle partie VII se présentant comme suit :

Partie VII

Hexabromocyclododécane

Chaque Partie ayant fait enregister une dérogation conformément à l’article 4 pour la production et l’utilisation d’hexabromocyclododécane dans des articles en polystyrène expansé ou extrudé pour le secteur du bâtiment prend les mesures nécessaires pour faire en sorte que le polystyrène expansé ou extrudé contenant de l’hexabromocyclododécane puisse être facilement identifié, par son étiquetage ou d’autres moyens, tout au long de son cycle de vie.


3

UNEP/POPS/POPRC.6/13/Add.2, UNEP/POPS/POPRC.7/19/Add.1 et UNEP/POPS/POPRC.8/16/Add.3.

4

Décision POPRC-8/3.


Retour
haut de page